Allocation aux adultes handicapes
Question de :
M. Rimbault Jacques
- Communiste
M Jacques Rimbault appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les criteres de nationalite retenus par la loi du 30 juin 1975 ne permettant pas l'octroi de l'allocation adulte handicape aux immigres. Ce texte ne prevoit pas le cas particulier des immigres ayant reside en France depuis de nombreuses annees et se trouvant dans l'impossibilite, pour des raisons physiques ou mentales, d'engager une procedure en vue de naturalisation. Il lui expose le cas d'un immigre algerien, handicape mental, en France depuis 1954 et interne d'office des 1955. Une AAH au benefice de l'interesse a ete demandee a la CAF afin de lui permettre de subvenir a ses besoins et, entre autres, de regler un loyer a l'exterieur de l'hopital ou il est interne. Apres lui avoir fait beneficier de cette allocation pendant onze ans, la caisse d'allocations la lui supprime au 1er janvier 1988, lui opposant ainsi la loi de juin 1975. De surcroit, cette personne va perdre automatiquement toute protection sociale au 1er janvier 1989. Deja tres pertube psychiquement, l'interesse se trouve ainsi face a une situation desesperante, demuni de toutes ressources. La seule solution serait alors la reintegration en etablissement psychiatrique. Mis a part que le cout d'hospitalisation (800 F par jour) serait bien plus important que celui de l'AAH (2 800 F par mois), cela signifierait onze ans de travail social mene par l'equipe medicale aneantis. Le rapatriement en Algerie n'est pas concevable pour cet homme residant en France depuis presque trente-cinq ans. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation injuste, inhumaine et intolerable qui penalise nombre d'handicapes immigres.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La loi d'orientation qui a institue l'allocation aux adultes handicapes a subordonne son octroi a une condition de nationalite francaise ou, a defaut, a une condition de reciprocite (article L 821-1 du code la securite sociale). Cette condition n'est remplie que par les ressortissants de la CEE et les membres de leur famille, en application des reglements communautaires, et par les Suedois en vertu de la convention signee en la matiere le 12 decembre 1979. Les droits des autres personnes de nationalite etrangere residant sur le territoire francais dependent soit des conventions bilaterales conclues entre les Etats dont ces personnes sont ressortissantes, soit de la legislation interne lorsqu'elle prevoit des droits en leur faveur. La lettre du 5 novembre 1987, tout en rappelant les regles applicables en la matiere, a permis d'harmoniser la pratique avec le droit. Cependant, pour eviter une rupture brutale des ressources des personnes concernees qui percevaient l'AAH a la date d'application de cette lettre, il a ete admis de maintenir en leur faveur le versement de cette allocation jusqu'a l'echeance de la decision en cours de validite de la COTOREP. En ce qui concerne le cas precis cite par les honorables parlementaires, ils voudront bien saisir la caisse d'allocations familiales competente afin que soit effectue un examen approfondi de la situation de l'interesse.
Auteur : M. Rimbault Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988