Beneficiaires
Question de :
M. Dhinnin Claude
- Rassemblement pour la République
M Claude Dhinnin expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 prevoit le maintien illimite des prestations en nature de l'assurance maladie en faveur des veuves remplissant certaines conditions d'age et de charges de famille. Ce texte a rempli d'espoir un certain nombre de ses beneficiaires potentielles qui en attendaient le maintien d'une couverture sociale minimale pour elles-memes et pour leurs enfants encore a charge. Or, en raison de la parution tardive du decret d'application, seules ont pu beneficier de la mesure les personnes qui ont perdu leur conjoint posterieurement au 9 mai 1987. Sans solliciter de retroactivite de la loi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que la volonte du legislateur s'applique des la promulgation du texte, chaque fois que les dispositions reglementaires, connues et annoncees des le stade parlementaire, n'exigent que le delai materiel de signature.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et son decret d'application no 88-677 du 6 mai 1988 prevoient que les personnes ayants droit d'un assure decede ou divorce continuent a beneficier sans limitation de duree a compter de quarante-cinq ans, pour elles-memes et les membres de leur famille a leur charge, des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie-maternite dont elles relevaient, des lors qu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants a leur charge. Sont ainsi beneficiaires du nouveau dispositif les personnes veuves ou divorcees qui, outre les conditions d'age personnel et de nombre d'enfants a charge ou eleves, se trouvent encore en situation de maintien de droit temporaire a la suite du divorce ou du deces de l'assure dont elles etaient ayants droit. Des instructions ont ete adressees le 31 janvier 1989 a M le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries afin que ces dispositions s'appliquent - a titre derogatoire mais conformement a l'esprit de la loi - aux personnes dont le maintien du droit aux prestations, prevu aux premier et deuxieme alineas de l'article L 161-15 du code de la securite sociale, a pris fin entre la promulgation de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et l'entree en vigueur du decret no 88-677 du 6 mai 1988.
Auteur : M. Dhinnin Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988