Question écrite n° 4152 :
Finances locales

9e Législature

Question de : M. Miqueu Claude
- Non-Inscrit

M Claude Miqueu attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur certaines dispositions du decret no 88-625 du 6 mai 1988. En effet, selon celui-ci, les communes ayant une capacite d'accueil touristique inferieure a 700 lits ne peuvent plus figurer sur la liste des communes touristiques. Ces dispositions allant a l'encontre des efforts deployes en vue du developpement du tourisme en secteur rural, il lui demande s'il envisage de revoir ce decret, notamment en ce qui concerne le seuil de capacite d'accueil ponderee totale.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le decret no 88-625 du 6 mai 1988 precise les conditions d'application de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 en ce qui concerne les modalites de determination des seuils de capacite d'accueil pour figurer sur la liste des communes eligibles a la dotation supplementaire aux communes et groupements de communes a vocation touristique. Ces textes ont apporte des amenagements substantiels au dispositif d'admission a la dotation tel qu'il resultait de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985. La methode d'evaluation de la capacite d'accueil des communes et groupements prevue par le decret no 88-625 a fait l'objet d'une concertation tres etroite avec les associations representatives des communes touristiques et thermales. Les nouvelles dispositions tendent a favoriser le developpement d'un hebergement touristique de qualite et a eviter un saupoudrage des aides de l'Etat. Dans ces conditions, la capacite d'accueil ponderee minimale exigee a ete relevee a 700 au lieu de 500 prevue par le decret du 10 janvier 1980 et 650 par le decret du 8 juillet 1983. Les preoccupations des petites communes ne sont cependant pas negligees dans la mesure ou la reforme a egalement pour objet de favoriser les coefficients afferents aux terrains de camping et aux gites ruraux et de prendre en compte les capacites d'accueil en voie de creation. Par ailleurs, les communes qui ne remplissent plus les conditions d'eligibilite a la dotation recoivent 80 p 100 du montant alloue l'annee precedente. Ce montant est diminue de vingt points par an. Ce dispositif permet d'eviter toute variation brusque des ressources des communes. Enfin, pour beneficier de la dotation supplementaire, les communes peuvent se regrouper dans un groupement a vocation touristique.

Données clés

Auteur : M. Miqueu Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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