Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. de Gastines Henri
- Rassemblement pour la République
M Henri de Gastines rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre que par decision interministerielle du 30 decembre 1987 le precedent gouvernement a proroge d'une annee le delai pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, pour qu'ils puissent se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100. Ce delai expire le 31 decembre prochain. Il lui fait observer que les modifications apportees annuellement aux conditions d'attribution de la carte du combattant permettent a de nombreux anciens combattants en Afrique du Nord d'obtenir la carte du combattant. Il serait inequitable que ceux qui obtiendraient la carte du combattant apres le 31 decembre 1988 n'aient pas la possibilite de se constituer une retraite mutualiste avec la participation de l'Etat de 25 p 100. Afin d'eviter que chaque annee le probleme de la forcluson soit pose, il serait particulierement souhaitable d'accorder aux interesses un delai de cinq ans a compter de la delivrance de la carte du combattant, ce qui mettrait sur un pied d'egalite tous les anciens combattants en Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de prendre d'urgence une telle decision afin qu'elle puisse produire ses effets avant le debut de l'annee prochaine.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rapelle a l'honorable parlementaire que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art 77 de la loi no 74 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Pour repondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulees au titre de la circulaire DAG 4 no 3522 du 10 decembre 1987, les departements ministeriels competents ont decide de reporter au 31 decembre 1988 la date d'expiration du delai de souscription a une retraite mutualiste majoree par l'Etat de 25 p 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant depose une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure ou ils ne sont pas deja titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire a une retraite mutualiste majoree (art L 321-9 6o) du code de la mutualite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu des administrations concernees que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990.
Auteur : M. de Gastines Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988