Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Ueberschlag Jean
- Rassemblement pour la République
M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Par decision interministerielle du 30 decembre 1987, le Gouvernement avait proroge d'une annee le delai de constitution d'une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100. Il demande que le delai de forclusion fixe au 31 decembre 1988 puisse etre prolonge selon le souhait des associations concernees.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Pour repondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulees au titre de la circulaire DAG 4 no 3522 du 10 decembre 1987, les departements ministeriels competents ont decide de reporter au 31 decembre 1988 la date d'expiration du delai de souscription a une retraite mutualiste majoree par l'Etat de 25 p 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant depose une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure ou ils ne sont pas deja titulaires du titre de reconnaissance de la nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire a une retraite mutualiste majoree (art L 321-9-6 du code de la mutualite). Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu des administrations concernees que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990.
Auteur : M. Ueberschlag Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988