Question écrite n° 4187 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : M. Perrut Francisque
- Union pour la démocratie française

M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord. Elles concernent notamment : 1o l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant ; 2o l'octroi des benefices de campagne ; 3o la prise en compte de l'aggravation de l'etat de sante des invalides et la reconnaissance d'une pathologie propre a l'Afrique du Nord ; 4o la possibilite de prendre une retraite professionnelle anticipee a taux plein avant soixante ans en fonction du temps passe en Afrique du Nord et des l'age de cinquante-cinq ans pour les demandeurs d'emploi en fin de droits. Il lui demande quelle suite il entend donner a ces differentes revendications, sous quelle forme et dans quels delais.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin la circulaire ministerielle DAG/4 no 3592 du 3 decembre 1988 a abaisse de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p 100 le nombre de cartes attribuees annuellement. De plus, M Meric a engage une etude avec son collegue le ministre de la Defense afin de reexaminer les deux solutions suivantes : crediter les formations militaires des actions de feu ou de combat dont les unites de gendarmerie ont pu beneficier dans le meme ressort territorial ; reconnaitre la qualite d'unite combattante aux formations stationnees, pendant une periode donnee, dans une zone territoriale a determiner. 2o Il convient de noter, au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait constate que l'octroi eventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entrainerait une depense elevee pour le budget de l'Etat. Cette etude sera naturellement menee en concertation avec les associations d'anciens combattants et victimes de guerre interessees. 3o La reconnaissance de la qualite de combattant volontaire releve de la competence du ministre de la defense qui en a ete saisi par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ont ete fixees par le decret no 88-390 du 20 avril 1988. 4o L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, il ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Les etudes medicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des elements - font partie des travaux de la commission de reactualisation du guide-bareme des affections indemnisees au titre du code des pensions militaires d'invalidite. Ces travaux sont en cours. 5o Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisation et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L-383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite : a) Anticipation de l'age de depart a la retraite avant soixante ans : les anciens combattants beneficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'age de la retraite etait a soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaisse a soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut etre examinee en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres categories d'assures sociaux qui pouvaient, a un titre ou a un autre, beneficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte a la realite du deficit des regimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'age de la retraite ; b) Cessation d'activite a cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnes a 60 p 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation, pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi ; c) Retraite a cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits : cette demande est consideree comme tout a fait legitime par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre. C'est pourquoi M Meric a demande a son collegue, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale d'examiner cette requete avec la plus grande bienveillance, notamment en etudiant la possibilite de faire beneficier les chomeurs en fin de droits ages de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification egale au temps passe sous les drapeaux lors du calcul de l'age d'ouverture du droit a la retraite.

Données clés

Auteur : M. Perrut Francisque

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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