Calcul des pensions
Question de :
M. Perrut Francisque
- Union pour la démocratie française
M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les droits ouverts aux fonctionnaires rapatries anciens combattants de la Seconde guerre mondiale par les articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982. Les beneficiaires de ce texte, mobilises soit en 1939, soit en 1942 et 1943, sont actuellement, pour la plupart, ages au moins de soixante-cinq ans. Certains d'entre eux, en effet, sont ages de plus de soixante-quinze ans et sont donc a la retraite. Pres de 2 000 requetes ont ete presentees en 1983 et, depuis cette date, c'est-a-dire plus de cinq ans, seul un millier d'entre elles ont ete soumises aux commissions de reclassement instituees par la loi du 3 decembre 1982, mais aucune decision de reconstitution de carriere n'est intervenue a ce jour. Compte tenu de l'age avance des requerants, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage : 1o d'intervenir aupres des administrations concernees pour que le reste des dossiers (mille environ) soit enfin instruit et soumis a l'examen des commissions de reclassement avant la fin de l'annee 1988 ; 2o d'intervenir d'une maniere pressante aupres des administrations pour que les arretes de reconstitution de carriere soient rapidement notifies aux interesses. Il lui demande, par ailleurs egalement, de lui faire savoir s'il ne considere pas comme anormal et meme vexatoire de laisser des dossiers sans instruction pendant plus de cinq ans au seul motif qu'il s'agit de rapatries anciens combattants.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, relative au reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, concerne les fonctionnaires des anciennes administrations francaises d'Algerie, de Tunisie ou du Maroc, reclasses apres l'independance de ces territoires dans des administrations metropolitaines d'Etat, dont l'activite professionnelle a ete interrompue durant les evenements du dernier conflit mondial pour cause de mobilisation, de participation la Resistance ou en application des lois « raciales » adoptees par le regime de fait dit « Gouvernement de Vichy », ainsi que les personnes originaires de ces memes territoires dont l'acces a un emploi public a ete empeche pour les memes motifs et qui n'ont pu integrer une administration nord-africaine qu'apres ces evenements. Ces dispositions permettent a ces agents d'obtenir, avec certains effets pecuniaires, la prise en compte dans leur deroulement de carriere des periodes au cours desquelles ils ont ete tenus eloignes du service ou empeches d'acceder a un emploi public, sur la base de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Cette prise en compte s'effectue comme si le prejudice de carriere suivi par ces personnes avait eu lieu en France metropolitaine. L'article 11 de la loi du 3 decembre 1982 elargit les dispositions de l'article 9 susmentionne aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires et non titulaires de collectivites locales, aux ouvriers de l'Etat et aux ayants cause de ces personnes. L'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 a ete par la suite modifie et complete par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987, relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord. L'article 3 de cette derniere loi etend notamment les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux fonctionnaires de l'Etat a la retraite et a leurs ayants cause. Il rend par ailleurs les effets pecuniaires, resultant de la reconstitution de carriere, retroactifs a compter du fait generateur du prejudice. Enfin, l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 etend le benefice de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux agents de services concedes d'Afrique du Nord. Les commissions administratives de reclassement instituees par l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 se prononcent sur la recevabilite des demandes et emettent un avis sur les reconstitutions de carriere elaborees au prealable par les administrations gestionnaires de personnel au vu de l'ordonnance du 15 juin 1945. Apres avis des commissions administratives de reclassement, les administrations gestionnaires de personnels sont chargees de proceder aux reconstitutions. Les commissions precitees peuvent par ailleurs apprecier les reconstitutions operees par les administrations en cas de recours gracieux des demandeurs. Un nombre important de dossiers, qui ont fait l'objet d'une decision, ont deja ete examines par les commissions administratives de reclassement. Cependant, il est exact que plusieurs centaines de demandes deposees depuis 1983 aupres des administrations gestionnaires de personnels n'ont pas encore ete soumises a leur deliberation, et que, s'agisssant des demandes pour lesquelles un avis favorable a ete emis, les arretes de reconstitution de carriere interviennent parfois avec un certain retard. Les delais observes dans la gestion de ce type de dossiers resultent de certaines lacunes juridiques que la loi du 8 juillet 1987 a eu pour effet de combler. Il n'en demeure pas moins que la complexite relative du dispositif juridique applicable et la methodologie employee constituent un frein certain a un reglement rapide des dossiers. Afin de resorber ce retard, le delegue aux rapatries a adresse, des le debut du mois de novembre 1988, des courriers aux differents departements ministeriels afin que les personnes ayant beneficie d'un avis favorable des commissions administratives de reclassement recoivent au plus tot leur notification d'arrete de reconstitution de carriere. Il a par ailleurs decide d'organiser une reunion de travail periodique, placee sous son autorite et reunissant les representants des administrations gestionnaires de personnel. De telles reunions ont pour objet de faire le point sur les difficultes structurelles et methodologiques rencontrees par les administrations dans l'application des textes et de reflechir sur les solutions susceptibles d'y etre apportees. La premiere reunion de ce type qui a eu lieu au debut du mois de decembre 1988 ainsi que celle qui s'est tenue le 20 septembre 1989 ont permis de faire des propositions auxdites administrations et de definir les moyens permettant une liquidation acceleree d'un plus grand nombre de dossiers.
Auteur : M. Perrut Francisque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988