Question écrite n° 4233 :
Infirmiers et infirmieres

9e Législature

Question de : M. Coussain Yves
- Union pour la démocratie française

M Yves Coussain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le fait que, dans le cadre de la libre circulation europeenne, les infirmieres auront besoin d'un diplome homologue a sa juste valeur. A cette effet, cette profession demande l'homologation du diplome d'Etat au niveau de la licence et l'abrogation de l'article 4 de l'arrete du 23 decembre 1987 relatif aux conditions d'admission des eleves dans les ecoles d'infirmieres et infirmiers. Il lui rappelle que l'organisation mondiale de la sante qui tend a la sante, pour tous en l'an 2000, fait de l'infirmiere l'element fondamental de ce defi mondial. En consequence, il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que les infirmiers diplomes d'Etat jouissent de la libre circulation au sein des differents Etats membres de la Communaute economique europeenne. En effet, la directive no 77-452/CEE du 27 juin 1977 emanant du conseil des Communautes europeennes a prevu que chaque Etat membre reconnait les diplomes, certificats et autres titres delivres aux ressortissants communautaires par les autres Etats membres, conformement aux dispositions prevues par la directive no 77-453/CEE visant a la coordination des dispositions legislatives reglementaires et administratives concernant les activites de l'infirmier responsable des soins generaux. C'est en application des deux directives precitees et de l'arrete du 12 avril 1979 relatif au programme des etudes d'infirmier, qui a traduit celles-ci en droit interne, qu'a ete pris l'arrete du 17 juin 1980 homologuant le diplome d'Etat d'infirmier au niveau III, ce qui correspond a un brevet de technicien superieur delivre par le ministere de l'education nationale. Le niveau II correspond a des formations qui sanctionnent un second cycle d'etudes superieures. La nature de la formation d'infirmier dont les enseignements pratiques representent les deux tiers de la scolarite et qui, par ailleurs, ne s'effectuent pas en milieu universitaire, ne permettent pas une homologation a ce niveau. Par ailleurs, l'arrete du 23 decembre 1987 relatif aux conditions d'admission dans les ecoles preparant au diplome d'Etat d'infirmier et d'infirmiere a ete abroge par l'arrete du 30 novembre 1988. Ce texte prevoit, notamment, que les epreuves d'admission dans les ecoles d'infirmiers sont accessibles aux personnes issues de la promotion professionnelle ou sociale retenues par un jury de validation des acquis, compose notamment de representants des professionnels, siegeant au niveau de la direction regionale des affaires sanitaires et sociales.

Données clés

Auteur : M. Coussain Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions paramedicales

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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