Afrique du Nord
Question de :
M. Blum Roland
- Union pour la démocratie française
M Roland Blum attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation de 300 000 Francais qui ont combattu en AFN de 1952 a 1962 et qui en sont revenus blesses ou malades, dont beaucoup n'ont pas encore pu faire valoir leur droit a pension. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que soit reconnue une pathologie propre a l'Afrique du Nord, ainsi que pour offrir a ces anciens combattants la possibilite de prendre la retraite professionnelle anticipee a taux plein avant 60 ans en fonction du temps passe en AFN et des l'age de 55 ans pour les demandeurs d'emploi en fin de droits.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o - L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la « colite post-amibienne » et les « troubles psychiques de guerre ». Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, «sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commisson medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition, a ete creee afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie. 2o - Comme tous les anciens combattants de conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de 60 ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services » de guerre « qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. Il convient de noter que cette question releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qui en a ete saisi par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les etudes necessaires soient effectuees dans les meilleurs delais pour les trois revendications principales du monde combattant en la matiere. Par ailleurs, les anciens combattants beneficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'age de la retraite etait a soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 l'ayant abaisse a soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut etre examinee en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres categories d'assures sociaux qui pouvaient, a un titre ou a un autre, beneficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. Cette demande se heurte a la realite du deficit des regimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de la retraite. Quant a l'adoption d'une mesure relative a la cessation d'activite a cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnes a 60 p 100 au moins, cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. Enfin, en ce qui concerne la retraite a cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre considere cette demande comme tout a fait legitime. C'est pourquoi, monsieur le secretaire d'Etat charge des anciens combattants a demande a son collegue, le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale d'examiner cette requete avec la plus grande bienveillance, notamment en etudiant la possibilite de faire beneficier les chomeurs et fin de droits, ages de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification egale au temps passe sous les drapeaux lors du calcul de l'age d'ouverture du droit a la retraite.
Auteur : M. Blum Roland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 11 juillet 1988