Question écrite n° 438 :
FNS

9e Législature

Question de : M. Delalande Jean-Pierre
- Rassemblement pour la République

M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les dispositions de l'article 98 de la loi du 29 decembre 1982, portant loi de finances pour 1983 qui a confirme le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes (AAH), par rapport a tout avantage de vieillesse ou d'invalidite, qu'il soit un droit direct ou un droit derive. Il en resulte que l'obligation de faire valoir ses droits a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) decoule implicitement de la regle edictee par l'article 98 de la loi de finances precitee. Des lors, les personnes qui beneficiaient de l'AAH, mais qui peuvent pretendre au FNS, doivent obligatoirement demander ce dernier avantage, faute de quoi l'AAH leur est supprimee. Toutefois, contrairement a l'AAH, le FNS est recupere sur la succession du beneficiaire. Cette disposition a pour effet d'eviter de leser les personnes les plus modestes, en permettant cependant la recuperation partielle des sommes versees au titre d'une prestation non contributive dont la charge est particulierement lourde pour la collectivite. Si cette disposition est tout a fait legitime, elle peut paraitre injuste dans certains cas bien particuliers ou une famille a plusieurs enfants handicapes. A titre d'exemple, il lui cite la situation d'une personne agee ayant deux enfants adultes handicapes, dont l'un percevait l'AAH qui vient de lui etre retiree du fait que celle-ci refusait de faire une demande de FNS Dans ce cas precis, si les arrerages servis au titre du FNS devaient etre recuperes sur la succession au deces de son beneficiaire, cela aurait pour consequence de couter davantage a la collectivite, puisque celle-ci devrait alors prendre en charge l'autre enfant handicape qui ne percoit aucune allocation d'aucune sorte et romprait l'egalite entre les deux enfants adultes handicapes. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et s'il ne lui paraitrait pas opportun de revoir les dispositions en cause, pour tenir compte de tels cas, certes particuliers, mais injustes que le hasard ou les malchances de la vie peuvent creer - ou qu'a tout le moins, dans ces cas-la, une application souple de textes existants soit possible.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 98 de la loi de finances pour 1983 en modifiant l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees (devenu l'art. L 821-1 du code de la securite sociale) a confirme le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) par rapport a tout avantage de vieillesse ou d'invalidite. En consequence, les beneficiaires potentiels d'avantages de vieillesse ou d'invalidite doivent faire valoir prioritairement leurs droits a ces avantages aupres des organismes dont ils relevent. L'obligation de faire valoir ses droits a l'allocation supplementaire du FNS resulte de la regle edictee par l'article 98 de la loi de finance precitee, puisque l'allocation supplementaire est l'accessoire de l'avantage principal prioritaire par rapport a l'AAH Cependant, lorsque exceptionnellement le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidite, auquel s'ajoute celui de l'allocation supplementaire, n'atteint pas le montant du minimum vieillesse ou de l'AAH, la difference peut etre couverte par un versement partiel de l'AAH Enfin, le recouvrement sur succession de l'allocation supplementaire du FNS n'intervient qu'a partir d'un actif net successoral egal a 250 000 francs. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Delalande Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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