Transports sanitaires : Essonne
Question de :
M. Guyard Jacques
- Socialiste
M Jacques Guyard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les modalites d'application du decret no 87-964 du 30 novembre 1987 relatif a l'organisation des transports sanitaires terrestres. Il souhaite connaitre les criteres d'intervention des sapeurs-pompiers et savoir comment se realise la coordination des interventions des moyens publics et prives pour assurer dans les meilleures conditions la distribution de l'aide mediciale urgente et des transports sanitaires. En effet, un groupement peut exister en fait qui aboutit a ne pas respecter les tours de role et a transgresser les regles de la concurrence. Il s'etonne enfin que dans le departement de l'Essonne, le sous-comite departemental des transports sanitaires terrestres ayant ete cree par arrete du prefet no 881527 du 30 juin 1988, il n'existe toujours pas de centre 15. Cette situation, dans un departement d'Ile-de-France a forte densite de population, est tout a fait inacceptable, alors que dans d'autres departements de la region parisienne tels que Paris, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, le no 15 est operationnel. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que dans les meilleurs delais une solution soit apportee a ce probleme.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative a l'aide medicale urgente et aux transports sanitaires, et notamment le decret no 86-965 du 30 novembre 1987 precise, dans son article 19 les conditions de participation des sapeurs-pompiers aux transports sanitaires ; ceux-ci peuvent intervenir : soit lors des evacuations d'urgence des victimes de sinistres, soit en cas de carence en entreprise d'ambulance, soit dans le cadre d'une convention SMUR passee avec les hopitaux. Ils effectuent alors les transports sanitaires d'aide medicale urgente. Compte tenu de l'obligation de l'agrement pour pouvoir effectuer des transports sanitaires, instituee par la loi du 6 janvier 1986, le decret no 87-965 precise les situations dans lesquelles les sapeurs-pompiers sont ou non soumis a l'agrement : ils sont tenus de solliciter l'agrement pour les transports d'aide medicale urgente faisant l'objet des conventions SMUR ; en revanche, dans le cas ou ils effectuent des evacuations d'urgence, ils doivent seulement repondre aux normes d'equipages et de vehicules sans avoir besoin pour autant d'etre agrees. Par ailleurs, la loi du 6 janvier 1986, en creant le comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires (CDAMU), confie a cette instance la mission de veiller a la bonne organisation de l'aide medicale urgente dans le departement. Le role qu'assure le CDAMU dans la concertation des differents acteurs de l'aide medicale urgente est precise par le decret no 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires ; la coordination de moyens publics et des moyens prives est ainsi assuree par le CDAMU dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires. En ce qui concerne la creation d'un centre 15, qui a pour objectif d'assurer la continuite entre medecine liberale et medecine hospitaliere, il est souhaitable de recueillir l'accord des divers intervenants du departement ; cette condition, qui garantit le futur bon fonctionnement du centre, explique les delais de mise en oeuvre de ces centres dans les differents departements ; la mise en service du centre 15 dans le departement de l'Essonne est de ce fait prevue pour le tout debut de l'annee 1989.
Auteur : M. Guyard Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988