Question écrite n° 4453 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. S�guin Philippe
- Rassemblement pour la République

M Philippe Seguin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les difficultes pour l'exploitant agricole a relever dans de nombreux cas d'espece de deux regimes (agricole ou commercant) ou d'etre contraint de quitter le regime agricole pour ne relever que du regime commercant. Il lui demande si l'on ne pourrait envisager dans le cadre de la mutualite sociale agricole la creation d'un regime « annexe » couvrant « l'activite commerciale » dans la mesure ou celle-ci presente une « complementarite » evidente avec l'agriculture.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Aux termes de l'article 1106-1-II du code rural, les personnes qui exercent simultanement plusieurs activites professionnelles relevant de regimes de protection sociale differents sont affiliees et cotisent en assurance maladie dans chacun de ces regimes, les prestations maladie leur etant servies par le regime de leur activite principale. Il en est ainsi notamment de l'exploitant agricole qui exerce egalement une activite commerciale. Ce principe comporte neanmoins quelques assouplissements, soit pour tenir compte de la difficulte de dissocier les deux activites lorsqu'il y a commercialisation directe de sa propre production par l'exploitant, soit pour simplifier les formalites auxquelles sont soumis les agriculteurs pratiquant a titre accessoire des activites d'accueil hotelier ou touristique a la ferme. C'est ainsi que l'article 1144 du code rural prevoit que relevent du seul regime agricole, d'une part, les entreprises de toute nature, bureaux, depots ou magasins de vente se rattachant a des exploitations lorsque l'exploitation agricole constitue le principal etablissement et, d'autre part, les structures touristiques implantees sur des exploitations agricoles lorsqu l'activite complementaire d'accueil constitue, dans des conditions precisees par decret, le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation. A l'inverse, mais dans le meme esprit, les personnes qui exercent une activite agricole accessoire a une activite commerciale et dont les revenus agricoles sont pris en compte pour la determination des benefices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code general des impots ne cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus professionnels, qu'aupres du regime de leur activite principale.

Données clés

Auteur : M. S�guin Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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