Controle et contentieux
Question de :
M. Poniatowski Ladislas
- Union pour la démocratie française
M Ladislas Poniatowski attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les textes qui regissent les controles fiscaux et qui manquent de precision lorsque le controleur n'effectue pas les verifications a la date qu'il a lui-meme fixee. Il faut rappeler qu'en vertu de l'article L 47 du livre des procedures fiscales les contribuables sont avises, a peine de nullite, de ce qu'un controle fiscal, controle de comptabilite, est entrepris a leur egard. Le contribuable est tenu de se soumettre au controle sous peine des sanctions prevues pour opposition a controle fiscal. Tout juste est-il generalement admis, lorsqu'il ne peut se rendre disponible aux jours et heures prevus pour le controle, a solliciter, a titre amiable, le report du premier rendez-vous. Il est apparu en revanche que le controleur n'est tenu par aucun texte a aviser le contribuable lorsqu'il renonce pour de motifs parfois strictement personnels a se presenter a la date prevue. C'est ainsi qu'un chef d'entreprise a ete avise un 13 aout d'un controle pour le 30 aout auquel il s'est prepare, pour lequel il a deplace son comptable, cependant que le verificateur ne s'est pa presente et ne s'est pas excuse. C'est seulement quelque deux mois plus tard que le contribuable a recu un nouvel avis de verification suivi d'une effective verification de comptabilite. Il lui demande donc s'il envisagerait de remedier a cette situation, par voie de circulaire eventuellement en prescrivant a ses services d'aviser le contribuable de tout report du controle, de maniere a eviter des situations aussi critiquables demontrant une inegalite de traitement entre le contribuable et l'administration. Un premier avis de verification non suivi d'effets ne devrait-il pas neanmoins constituer a defaut de toute demarche de la part du service verificateur une premiere verification de comptabilite interdisant au controleur de reprendre ulterieurement ses operations ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'envoi d'un avis de verification de comptabilite non suivi d'une intervention du verificateur dans l'entreprise a la date initialement indiquee sur ce document ne peut etre considere comme une premiere verification permettant au contribuable d'invoquer la garantie prevue a l'article L 51 du livre des procedures fiscales. En effet, ce type de verification consiste en un controle sur place de la comptabilite, qui dans la situation evoquee n'aurait pas eu lieu. Cela dit, lorsque la date de la premiere intervention est differee a l'initiative de l'administration, celle-ci doit, pour des raisons evidentes de courtoisie, en aviser le contribuable avant la date initialement fixee, sauf circonstances exceptionnelles. En outre, afin d'eviter toute ambiguite sur la date de la premiere intervention, il est prescrit aux services d'adresser un avis de verification rectificatif pour confirmer la nouvelle date retenue. S'agissant du cas particulier evoque, il ne pourrait etre repondu avec plus de precision que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'interesse, l'administration etait en mesure de faire proceder a une enquete.
Auteur : M. Poniatowski Ladislas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988