Question écrite n° 4490 :
Retraite mutualiste du combattant

9e Législature

Question de : M. de Broissia Louis
- Rassemblement pour la République

M Louis de Broissia appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Par une decision interministerielle du 30 decembre 1987, le delai pour les titulaires de la carte de combattant afin qu'ils se constituent une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100 a ete proroge d'une annee. Or, ce delai vient a expiration le 31 decembre 1988. Les modifications apportees annuellement aux conditions d'attribution de la carte du combattant permettent a de nombreux anciens combattants en Afrique du Nord d'obtenir la carte du combattant. Il serait, semble-t-il, injuste que ceux qui obtiendraient la carte apres le 31 decembre 1988 n'aient pas la possibilite de se constituer une retraite mutualiste avec la participation de l'Etat de 25 p 100. Afin d'eviter que, chaque annee, le probleme de la forclusion ne se repose, les anciens combattants d'Afrique du Nord souhaiteraient que soit accorde aux interesses un delai de dix ans a compter de la delivrance de la carte du combattant. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme qui preoccupe gravement les anciens combattants d'Afrique du Nord.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire ( anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, pour qui les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorites, a obtenu de ses collegues le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge une nouvelle fois jusqu'au 1er janvier 1990. Cependant, dans l'avenir, si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient etre elargies pour tenir compte des caracteristiques particulieres de certains conflits, cela entrainerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats a la retraite mutualiste. Une nouvelle etude du droit a majoration maximale de cette retraite pourrait alors etre envisagee.

Données clés

Auteur : M. de Broissia Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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