Question écrite n° 4523 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Cousin Alain
- Rassemblement pour la République

M Alain Cousin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problemes budgetaires que vont rencontrer les maires ruraux eu egard a la mise en application de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles publiques accueillant des enfants de leur commune. En effet, lorsqu'il s'agit d'un choix de la part des parents et que la commune de residence possede des structures d'accueil suffisantes, il parait anormal que tous les contribuables de la commune rurale aient a supporter une telle charge. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour apporter une solution a ce probleme preoccupant de nombreux maires.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23, modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986 precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent ne pas instituer de repartition intercommunale des charges. Dans les memes conditions, les communes peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord, les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toutes les parties interessees.

Données clés

Auteur : M. Cousin Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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