Fonctionnement
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Lorraine la communication au commissaire de la Republique de certains documents concernant les communes de plus de 25 000 habitants ne subordonne pas le caractere executoire de ces documents. Il souhaiterait cependant savoir si, independamment du caractere executoire, la communication reste obligatoire.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Ainsi qu'il a ete indique a l'honorable parlementaire en reponse notamment a ses questions no 14608 du 15 decembre 1986 (reponse publiee au Journal officiel du 9 fevrier 1987) et no 1972 du 5 septembre 1988 (reponse publiee au Journal officiel du 14 novembre 1988), le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement rendu le 12 decembre 1985 (commissaire de la Republique du departement de la Moselle contre ville de Metz), considerant que le premier alinea de l'article 17-1 de la loi du 2 mars 1982 avait pour objet de rendre le titre I de la loi precitee applicable dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a l'exception de l'article 9, a estime que l'obligation de transmission avait un caractere general et s'imposait aux communes de ces departements. En vertu de cette jurisprudence, pour les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, la transmission au representant de l'Etat n'est pas une condition du caractere executoire de leurs actes, lorsqu'a la date d'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982, ces actes etaient executoires de plein droit ; ces actes demeurent immediatement executoires, sans au prealable, avoir a etre transmis au representant de l'Etat ; cependant, les actes qui rentrent dans l'une des categories visees a l'article 2II de la loi du 2 mars 1982, et notamment les deliberations, doivent etre transmis au representant de l'Etat, afin de permettre a celui-ci d'exercer le controle administratif prevu par les articles 2 et suivants de la loi du 2 mars 1982. Ainsi, l'article 17 de la loi du 2 mars 1982 maintient le caractere executoire d'actes prealablement a leur transmission, mais ne dispense pas ces actes de l'obligation des transmission prevue par ailleurs. Sont donc executoires de plein droit, des notification ou publication, et avant toute transmission au representant de l'Etat, les actes qui etaient executoires de plein droit a la date d'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982 en vertu des dispositions particulieres applicables dans les trois departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sont executoires dans les conditions de droit commun prevues a l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, c'est-a-dire apres notification ou publication (actes vises a l'article 2-III) ou apres notification ou publication et transmission au representant de l'Etat (actes vises a l'article 2-II) les actes qui, avant l'entree en vigueur de la loi du 2 mars 1982, etaient soumis a approbation prealable. Il est a noter que le Conseil d'Etat est saisi d'un pourvoi a l'occasion duquel la haute assemblee sera prochainement appelee a se prononcer sur cette question.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988