Carte du combattant
Question de :
M. Birraux Claude
- Union du Centre
M Claude Birraux attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation specifique des medecins anciens combattants d'Afrique du Nord. La caisse autonome de retraite des medecins autorise une retraite anticipee sans minoration et au prorata du temps de campagne en AFN aux seuls medecins titulaires de la carte du combattant. Or la majorite des medecins du contingent, s'ils n'ont pas appartenu a une unite combattante, etaient en revanche rattaches a une section sanitaire SIM, ont supporte l'insecurite generale, ont participe au transport des malades et blesses sur des trajets a haut risque, et ont parfois ete victimes d'attentats, d'embuscades ou de blessures. Malgre cela, il ne pourront pas beneficier de la retraite anticipee sans minoration. Il paraitrait donc juste que des mesures particulieres soient prises en faveur des medecins et de l'ensemble des professions de sante quant aux conditions d'allocation de la carte du combattant, en l'accordant a ceux qui sont titulaires du titre de reconnaissance. La categorie des prisonniers de guerre, par exemple, beneficie deja de cette carte bien que ne repondant pas au criteres habituels d'attribution. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre pour accorder le benefice de la carte du combattant aux medecins d'AFN.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La carte du combattant est attribuee dans les memes conditions notamment a tous le militaires des armes et des services qui ont appartenu en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, pendant au moins quatre-vingt-dix jours, a une unite reconnue combattante par le ministere de la defense, seul competent en la matiere, ou qui apportent la preuve d'une participation personnelle a six actions de combat ou encore dont l'unite a connu au moins neuf actions de feu ou de combat au cours de leur affectation (loi des 9 decembre 1974 et 4 octobre 1982). En revanche, le titre de reconnaissance de la nation est attribue a la seule condition d'avoir ete stationne pendant au moins quatre-vingt-dix jours consecutifs ou non en Afrique du Nord sans obligation de presence en unite combattante. La carte du combattant et le titre de reconnaissance de la nation ouvrent droit, dans des conditions d'acces diverses, a des statuts differents, ce qui en exclut la fusion souhaitee. Enfin, dans le domaine de la retraite, l'anticipation a soixante ans, sans minoration, est possible pour tous depuis avril 1983 (ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982) a la condition de compter 150 trimestres de cotisation. Cette condition se trouve allegee par la prise en compte de la duree des services effectues en Afrique du Nord. La systematisation de l'attribution de la carte du combattant aux titulaires du titre de reconnaisance de la nation ne parait pas indispensable de ce point de vue. De plus, la notion de risque et d'insecurite parfois avancee, faute de critere quantitatif, n'a pas ete retenue par le legislateur pour la reconnaissance du titre d'ancien combattant. ELle ne peut donc etre valablement invoquee a l'appui de cette fusion.
Auteur : M. Birraux Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988