Reglementation
Question de :
M. Birraux Claude
- Union du Centre
M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des medecins prescrivant des medecines differentes, notamment les homeopathes. Depuis quelque temps ces praticiens, diplomes officiellement, sont accuses d'utiliser des methodes non reconnues et sont juges, condamnes et rayes du conseil de l'ordre, et ceci dans de nombreux departements. Correlativement, les honoraires qu'ils demandent sont consideres comme exageres, alors qu'ils consacrent aux consultations, et pour le bien de leurs malades, un temps plus long que la normale. Les honoraires n'etant pas, ou peu, rembourses, par la securite sociale, les malades n'ont pas vraiment un libre choix des soins qu'ils desirent. Enfin, le rapport remis en fevrier 1986 au Gouvernement par un groupe de reflexion, « Medecines differentes », n'a toujours pas recu d'echo. Il lui demande en consequence quelles mesures il envisage de prendre afin que le malade ait un reel libre choix des therapeutiques qu'il suit, etant entendu que ces medecines differentes doivent etre exercees par de veritables medecins. Il lui demande egalement quelles dispositions il compte prendre pour que cesse la discrimination entre medecins exercant une medecine traditionnelle et ceux exercant des medecines differentes, qui sont le seul recours dans ces cas desesperes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les travaux statistiques de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries montrent que le nombre d'omnipraticiens a mode d'exercice particulier (categorie dans laquelle se trouvent la plupart des medecins utilisant des medecines dites « differentes ») et en constante augmentation au cours des dernieres annees. Cette constatation s'applique particulierement aux homeopathes qui, pour s'en tenir a ceux qui sont generalistes liberaux et utilisent l'homeopathie a titre principal, sont passes de 422 en 1980 a 1 168 au 31 decembre 1987. Ainsi les patients qui le desirent ont des possibilites de plus en plus larges pour s'adresser a des praticiens utilisant cette methode. Les honoraires qu'ils acquittent sont presque toujours pris en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base du tarif conventionnel. Seule, en effet, une toute petite minorite (soixante-sept medecins) des praticiens en cause n'est pas conventionnee. Il est vrai que le nombre (176) de ceux qui ont choisi le secteur 1 est modeste si on le rapporte a l'ensemble. L'existence de cette minorite montre toutefois que la pratique de l'homeopathie et l'appartenance au secteur 1 ne sont pas incompatibles. Probablement aussi, les medecins n'utilisant l'homeopathie qu'occasionnellement et qui, de ce fait, ne figurent pas dans la statistique precitee, se trouvent-ils majoritairement en secteur 1 comme leurs confreres generalistes. En tout etat de cause, le temps consacre a la consultation des patients, qu'il justifie ou non un niveau eleve d'honoraires, ne peut constituer le critere unique permettant de fixer le niveau d'engagement des caisses de securite sociale. Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, n'est par ailleurs en possession d'aucune information laissant supposer que les conseils de l'Ordre condamneraient des medecins homeopathes en raison de la seule utilisation de ce mode therapeutique. D'ailleurs, le conseil national a admis depuis un certain nombre d'annees que les medecins puissent sur leurs plaques et ordonnances faire etat d'une orientation en homeopathie. En application de l'article 9 du code de deontologie medicale, les medecins sont d'ailleurs libres de leurs prescriptions qui sont celles qu'ils estiment les plus appropriees a chaque circonstance. Bien entendu, cette liberte ne les soustrait pas a l'obligation posee par la jurisprudence judiciaire de dispenser des soins attentifs, consciencieux et conformes aux donnees scientifiques du moment ; elle ne les dispense pas non plus du respect des autres dispositions du code de deontologie, toute infraction en ce domaine pouvant entrainer des poursuites disciplinaires devant les juridictions ordinales sous le controle du Conseil d'Etat, juge de cassation.
Auteur : M. Birraux Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions medicales
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988