Question écrite n° 4596 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Birraux Claude
- Union du Centre

M Claude Birraux appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les groupements d'employeurs agricoles. Offrant a ces derniers la possibilite de se partager les services de salaries competents, ces groupements permettent de creer des emplois salaries a plein temps a partir de besoin de main-d'oeuvre a temps partiel. Si les dispositions de loi no 85-772 du 27 juillet 1985 ont permis la creation de tels groupements, des obstacles juridiques en limitent encore l'interet. Des dispositions sociales et fiscales incitatives, particulierement en ce qui concerne l'exoneration de la TVA, l'impot sur les societes et la taxe professionnelle, seraient de nature a en developper l'activite. En consequence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour aider au developpement de ces groupements.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour repondre aux besoins de main-d'oeuvre de certaines professions, notamment agricoles, l'article 19 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social definit le statut et le role de l'association intermediaire, structure juridique nouvelle creee pour le developpement de l'emploi. Cette association a pour objet d'embaucher des personnes depourvues d'emploi, afin de les mettre, a titre onereux, a la disposition de personnes physiques ou morales, pour des activites qui ne sont pas deja assurees dans les conditions economiques locales par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques ou des organismes qui beneficient de ressources publiques. Dans ces conditions, et sous reserve d'un agrement delivre par l'Etat, l'association intermediaire beneficie du regime fiscal applicable aux associations d'interet general sans but lucratif aux associations d'interet general sans but lucratif et a gestion desinteressee. Elle est donc exoneree d'impot sur les societes, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle, pour son activite de mise a disposition de main-d'oeuvre a titre onereux. Elle est egalement exoneree de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutee pour toutes les operations qui entrent dans son objet. En revanche, les associations denommees « groupements d'employeurs », qui ont egalement pour objet de mettre du personnel a la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs exploitations, exercent une activite a caractere lucratif. En effet, ces groupements couvrent en fait des besoins et des activites qui peuvent etre assures par des entreprises presentes sur le marche. Elles sont donc passibles du regime de droit commun de l'impot sur les societes et de l'imposition forfaitaire annuelle. La taxe professionnelle est egalement exigible. Enfin la mise a disposition de personnel constitue une activite a caractere economique qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee. Toutefois, les recettes que procurent les services rendus aux adherents qui sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutee sur moins de 20 p 100 de leurs recettes peuvent etre exonerees de cette taxe. Les sommes reclamees aux adherents doivent alors correspondre exactement a la part qui leur incombe dans les depenses communes au cours de la periode concernee ; en outre, les recettes afferentes a la mise a disposition de personnel effectuee au profit de tiers ne doivent pas atteindre ou depasser, au terme d'une annee civile, 50 p 100 du montant total des recettes.

Données clés

Auteur : M. Birraux Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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