Duree du travail
Question de :
M. Chouat Didier
- Socialiste
M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur le repos hebdomadaire des salaries le dimanche dans les commerces. Il lui demande de bien vouloir rappeler quelle est la reglementation en vigueur et quels sont les moyens de la faire appliquer.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que la reglementation applicable pour l'ouverture des commerces n'est pas d'ordre economique mais d'ordre social. Elle decoule directement du code du travail. A l'interdiction de l'emploi des salaries le dimanche, le prefet peut apporter des derogations en application des dispositions de l'article L 221-6 du code du travail, lorsque le repos simultane le dimanche de tout le personnel d'un etablissement serait prejudiciable au public, ou compromettrait le fonctionnement normal de cet etablissement. Ces derogations sont generalement accordees en zones touristiques, apres avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs interesses, sous le controle du juge administratif. Le prefet dispose par ailleurs, d'un pouvoir de derogation au principe de la liberte d'ouverture dominicale des commerces n'employant pas de salaries, ou beneficiant d'une derogation de droit. L'article L 221-17 du code du travail lui permet d'ordonner la fermeture au public de tous les etablissements d'une profession et d'une region determinees. Un tel arrete prefectoral ne peut etre pris que lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession et de la region concernees, sur la demande des syndicats interesses. Le rapport de M Yves Chaigneau, president de la section du travail au Conseil economique et social a ete remis au Gouvernement. Il a permis d'engager une concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales. Celle-ci a permis de degager un certain nombre de principes. Il n'y a pas de demande, ni patronale, ni syndicale, d'ouverture generalisee des magasins le dimanche. Au contraire, la necessite de conserver a cette journee son role privilegie de jour familial ou de rencontres sociales, est tres largement reconnue. La necessite de derogations fait l'objet d'un quasi-consensus. Ces derogations sont liees soit au rythme hebdomadaire des loisirs et de la vie sociale - culture, loisirs, sports, hotellerie, restauration, commerce alimentaire de proximite, marches par exemple -, soit au probleme du tourisme a caractere saisonnier. De meme, en cas de travail du dimanche, il y a convergence sur la necessite d'une compensation liee au salaire et aux jours de repos. Cette compensation doit, dans toute la mesure du possible, resulter d'une negociation entre les partenaires concernes. Une simplification de la reglementation actuelle qui permettrait aux employeurs de mieux l'appliquer, et aux syndicats de mieux faire prendre en compte leur point de vue est generalement souhaitee. Des sanctions plus claires et plus efficaces devront enfin permettre a ceux qui respectent la loi de ne pas etre penalises par ceux qui la tournent volontairement, et systematiquement. Les principales mesures d'une reglementation appropriee sont actuellement etudiees en etroite collaboration avec Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Auteur : M. Chouat Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : commerce et artisanat
Ministère répondant : commerce et artisanat
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988