Question écrite n° 4612 :
Aides a domicile

9e Législature

Question de : M. Mesmin Georges
- Union pour la démocratie française

Selon des informations parues dans la presse, M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, a recemment propose que soient developpees les activites d'aide a domicile en faveur des personnes agees ou en perte d'autonomie. Ces activites constituent une alternative a l'hospitalisation, qui se revele favorable aussi bien aux personnes interessees - qui peuvent rester a leur domicile - qu'a la collectivite, puisque le prix de revient des journees d'hospitalisation a domicile est tres inferieur a celui des journees d'hopital. Or, il semble que les moyens mis en oeuvre pour assurer le developpement soient tres inferieurs a ceux qui seraient necessaires, et surtout a ceux qui seront necessaires dans quelques annees en raison du vieillissement de la population. L'Union nationale des associations de soins et services a domicile preconise la mise en place rapide d'un Fonds national d'aide a domicile et elle souhaite qu'une concertation rapide s'engage a ce sujet dans les plus brefs delais. M Georges Mesmin lui demande donc s'il envisage de donner suite a cette proposition et d'organiser une telle concertation.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Attentif a la situation des personnes agees dependantes, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser le maintien a domicile, et notamment, l'aide menagere qui en constitue un element essentiel. Apres la tres forte progression de la prestation d'aide menagere dans son ensemble, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, principal financeur, avec l'aide sociale, de l'aide menagere, a preserve en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activite d'aide menagere. Les credits consacres en 1988 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries s'elevent a 1 471 millions de francs, soit pour les dotations de metropole une augmentation de 1,54 p 100 par rapport a la dotation initiale 1987. Par ailleurs, il convient de preciser que la tarification de l'aide menagere legale au titre de l'aide sociale est, desormais, du ressort des collectivites departementales, lesquelles, determinent librement leur participation au financement de cette prestation. Au-dela de 1988, les moyens financiers alloues a l'aide menagere par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, ainsi que le volume horaire d'interventions seront maintenus et si possible ameliores par rapport a leur niveau anterieur, malgre les conditions defavorables que connait le regime general. L'effort de recentrage de la prestation au benefice des personnes agees les plus dependantes sera poursuivi. Ainsi, pour 1989, les moyens financiers alloues a l'aide menagere par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries ainsi que le volume horaire d'interventions seront en progression ; en effet, le volume d'heures augmentera de 2 p 100, soit un taux superieur a celui defini par l'INSEE pour l'evolution demographique des personnes agees de soixante-quinze ans et plus, lequel est de + 1,75 p 100. Une amelioration des conditions de financement de cette prestation est recherchee sous la forme d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluriannuel permettant de lier cette progression a l'augmentation de la population agee de soixante-quinze ans et plus dans une perspective raisonnable d'equilibre financier ; un groupe de travail reunissant les financeurs, les associations et l'administration mene actuellement une reflexion dans cette voie. En ce qui concerne les services de soins infirmiers a domicile, lesquels, conformement a l'article 1er du decret no 81-448 du 8 mai 1981, ont pour vocation, non pas de se substituer aux infirmiers liberaux, ni de constituer de petits services d'hospitalisation a domicile, mais d'assurer des soins lents, specifiques a la dependance et a la polypathologie des personnes agees, ils permettent de rendre possible leur maintien a domicile. En 1988, pres de 3 400 places nouvelles ont ete creees dans les services de soins infirmiers a domicile, ce qui porte la capacite d'accueil totale a 33 800 places. L'accroissement de cette capacite d'accueil sera poursuivie en 1989, les creations devront s'inclure dans la procedure de redeploiement, laquelle tend a optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recenses a l'aide des postes mal utilises par les etablissements pour raison de surequipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redeploiement repond egalement a la necessite de maitriser l'evolution des depenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers a domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes agees pour la reaffectation des postes et des moyens degages par redeploiement au meme titre que les sections de cure medicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, les mesures de deduction fiscale et d'exoneration des cotisations patronales de securite sociale pour l'emploi d'une aide a domicile ainsi que l'institution des associations intermediaires interviennent de facon complementaire aux services de soins infirmiers et de l'aide menagere pour permettre le maintien a domicile des personnes agees. La mesure de reduction d'impot sur le revenu instituee par l'article 4-II, de la loi de financement pour 1989 autorise notamment les personnes agees de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple independant a proceder a une reduction d'impot egale a 25 p 100 du montant des sommes versees pour l'emploi d'une aide a domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versees a une association ou a un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse a l'ensemble des personnes agees, qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes agees handicapees en perte d'autonomie. Cette deduction s'applique, en effet, a toutes les sommes versees par les personnes agees pour remunerer une aide a domicile, qu'il s'agisse de la remuneration directe de gens de maisons employes au domicile des personnes agees pour accomplir des taches menageres ou qu'il s'agisse des sommes versees a une association ou a un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise a leur disposition d'une aide a domicile (par exemple aide menagere). La mesure d'exoneration des cotisations patronales de securite sociale prevue pour l'emploi d'une aide a domicile instituee par l'article L 241-10 du code de la securite sociale beneficie quant a elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicape et aux personnes de soixante-dix ans et plus employant une aide a leur domicile. Cette exoneration s'applique a l'emploi direct d'une aide par les personnes concernees a titre de compensation financiere du surcout qui leur est impose par le handicap ou par l'age. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux a meme de s'exprimer, notamment, par l'assistance aux demarches administratives qui peut etre apportee aux membres ages de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a ete prevu qu'elles puissent avoir recours aux competences d'associations d'aide a domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux demarches administratives. En ce qui concerne les associations intermediaires instituees par l'article L 128-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes depourvues d'emploi pour les mettre a titre onereux a la disposition de personnes physiques ou morales pour des activites qui ne sont pas deja assurees, dans les conditions economiques locales, par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques ou des organismes beneficiant de ressources publiques, celles qui sont specialisees dans l'aide a domicile, mettent a la disposition des personnes agees des services et des equipements de voisinage, lesquels completent sans les concurrencer, les prestation d'aide menagere traditionnelles. Le gouvernement estime que les mesures fiscales et d'allegement des charges sociales attachees a l'emploi d'une aide a domicile permettent de developper des prestations complementaires a celles traditionnellement rendues par les services d'aide a domicile et aux soins dispenses par les services de soins infirmiers a domicile. Il convient de rappeler a l'honorable parlementaire que la loi de finances ne prevoit pas de moyens budgetaires specifiques au profit du maintien a domicile des personnes agees depuis que les lois de decentralisation ont confie aux conseils generaux les competences que l'Etat exercait precedemment en la matiere. Seule subsiste une enveloppe limitee de credits d'action sociale qui s'elevera en 1989 a 16 millions de francs et qui est destinee a des initiatives dont l'exemplarite ou le caractere national expliquent leur prise en charge. Enfin, le Gouvernement ne saurait remettre en cause les principes d'autonomie de decision qui sont le fondement de la decentralisation et n'interviendra pas non plus directement dans la definition que chaque caisse de retraite souhaite se donner de sa politique facultative d'action sanitaire et sociale. L'idee d'un fonds national de la dependance peut constituer une hypothese interessante mais elle se heurte a des obstacles juridiques importants et, notamment, en matiere d'aide menagere, au principe de la decentralisation de la prestation legale au titre de l'aide sociale, duquel resulte la pleine et entiere competence des departements en ce domaine. Le maintien a domicile des personnes agees est juge prioritaire a toute autre solution telle que le placement en institution.

Données clés

Auteur : M. Mesmin Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : personnes âgées

Ministère répondant : personnes âgées

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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