Question écrite n° 4615 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Fr�d�ric-Dupont �douard
- Rassemblement pour la République

M Edouard Frederic-Dupont expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement d'un tribunal administratif n'est pas suspensif, sauf a obtenir de la Haute Assemblee un sursis a execution. Neanmoins, en reponse a une question posee par M Jean Coachi, depute, Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 19 juillet 1934, le ministre a precise qu'en l'absence de sursis a execution, l'administration ne reclame alors que le paiement immediat de l'impot et des frais et admet qu'il soit sursis au recouvrement des penalites jusqu'a decision du Conseil d'Etat. Quoique cette solution n'ait pas ete reprise dans la documentation de base administrative 13/0-5112, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la reponse ministerielle prime la documentation de base dans la mesure ou elle n'a pas ete explicitement rapportee.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Lorsque le Conseil d'Etat ne prononce pas le sursis a execution, les impositions contestees devant la Haute Assemblee demeurent exigibles. S'il s'agit d'impots directs, les comptables du Tresor sont alors tenus, sous peine d'encourir la decheance prevue a l'article L 274 du livre des procedures fiscales, d'exercer des poursuites pour la totalite des creances dont ils ont la charge. Celles-ci comprennent non seulement les impots mis en recouvrement mais les accessoires y afferents (majorations de 10 p 100 et frais de poursuites) dont le sort suit celui du principal. S'agissant des impositions dont la perception incombe aux receveurs des impots et faisant l'objet d'une reclamation, il est precise qu'avant la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-11 9 du 31 decembre 1981) les amendes, penalites, droits en sus et accessoires etaient reserves jusqu'a decision definitive de l'administration ou du tribunal a concurrence de la fraction contestee du principal. Mais l'article 9 de cette loi a modifie les dispositions relatives au sursis de paiement et les penalites sont desormais soumises au meme regime que les droits en principal. Il s'ensuit que les comptables sont legalement fondes a poursuivre le recouvrement des droits et des penalites mises a la charge du redevable des que la decision du tribunal administratif favorable a l'administration a ete notifiee. Dans ces conditions, les sursis qui pourraient etre exceptionnellement consentis par certains comptables en raison de circonstances particulieres, ne le seraient que sous leur responsabilite personnelle.

Données clés

Auteur : M. Fr�d�ric-Dupont �douard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Juridictions administratives

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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