Artisans, commercants et industriels : montant des pensions
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la protection sociale des commercants et artisans. Il lui signale en particulier la faiblesse des retraites auxquelles ils peuvent pretendre. Le point de retraite qui permet de calculer celle-ci n'a ete que tres faiblement revalorise au cours des dernieres annees. Il souhaiterait savoir quelles dispositions peuvent etre envisagees pour permettre de rapprocher la retraite des commercants et artisans de celle des salaries. Par ailleurs, il lui fait valoir que ceux d'entre eux qui ont trois enfants ou plus ne beneficient pas de la majoration de 10 p 100 pour les droits a pension de retraite acquis avant 1973, date de l'alignement partiel du regime de retraite des interesses sur celui des salaries. Sans doute, la mesure suggeree doit-elle tenir compte des possibilites de financement des regimes de retraite des artisans ou des commercants. Il n'en demeure pas moins que de telles dispositions devraient etre envisagees, fut-ce progressivement. Il lui demande quelle est sa position en ce domaine.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que la retraite de base des commercants et artisans comprend deux parties : la premiere correspond aux droits acquis dans le regime en points en vigueur de 1949 a 1972 ; ces droits sont proportionnels aux cotisations versees dans une classe choisie par l'assure, a partir d'une classe minimale obligatoire. La deuxieme partie se compose des droits acquis apres le 1er janvier 1973, date a laquelle les regimes de retraite de base des commercants et des artisans ont ete alignes sur celui des salaries, en application de la loi du 3 juillet 1972. Il en resulte que les retraites servies aux artisans et aux commercants sont regulierement revalorisees aux memes dates et aux memes taux que celles des salaries. Cette revalorisation s'applique, en outre, a la totalite des droits alloues aux retraites, c'est-a-dire egalement aux droits acquis dans le regime en points. Par ailleurs, la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat de 1973, prenant acte d'un retard important pris par les retraites des commercants et artisans par rapport a celles des salaries, avait prevu le principe d'un rattrapage progressif devant s'effectuer de 1974 a 1977. C'est ainsi que l'ecart, evalue en concertation avec les gestionnaires elus des regimes, a 30 p 100 en 1972, a pu etre entierement comble au 1er juillet1er juillet 1977, grace a un important effort de solidarite nationale. De plus, les representants elus des professionnels gestionnaires de leurs regimes de retraite ont institue en 1978 des regimes de retraite complementaires, a titre obligatoire dans l'artisanat, a titre facultatif dans le commerce. Enfin, les artisans et les commercants retraites disposant de retraites modestes peuvent beneficier, comme les salaries, du minimum vieillesse, celui-ci comprend, notamment, l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, dont le montant est regulierement revalorise. En ce qui concerne la majoration de 10 p 100 accordee aux artisans qui ont eleve trois enfants pendant neuf ans, il s'agit d'une disposition « alignee » ne s'etendant pas aux droits acquis dans le regime en points. Il est rappele, en effet, que les pensions afferentes aux periodes d'assurance anterieures au 1er janvier 1973 demeurent calculees, liquidees et servies conformement a la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972 (article L 634-3 du code de la securite sociale). Cependant, l'article 13 du decret du 27 fevrier 1976 a introduit a compter du 1er juillet 1974 une bonification en points en faveur des assures meres de famille qui ont eleve pendant neuf ans un ou plusieurs enfants et qui, ne justifiant d'aucune periode d'assurance apres le 31 decembre 1972, ne peuvent pretendre a la majoration d'assurance du regime aligne. Par ailleurs, il convient de noter que le principe du maintien de la reglementation en vigueur au 31 decembre 1972, pour le calcul et la liquidation des retraites en points, permet l'application de dispositions plus favorables que celles du regime general qui existaient dans les anciens regimes des commercants et des artisans, notamment en ce qui concerne les avantages particuliers accordes aux conjoints des assures.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : commerce et artisanat
Ministère répondant : commerce et artisanat
Date :
Question publiée le 24 octobre 1988