Question écrite n° 4627 :
Indemnisation

9e Législature

Question de : M. Thien Ah Koon Andr�
- Non-Inscrit

M Andre Thien Ah Koon expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, ce qui suit : des lois recentes apportent aux Francais rapatries de certains pays, une compensation financiere relative aux prejudices subis, du fait de l'accession de ces pays a l'independance. Nos compatriotes ont, en effet, ete, en la circonstance, spolies en tout ou partie, et il convenait donc que la solidarite nationale s'exprime dans sa plenitude a leur egard. Toutefois, ce dispositif s'avere incomplet, voire partial, dans la mesure ou il n'interesse que certains Francais rapatries. Il en est d'autres qui ont ete omis, et notamment, les Francais qui ont souffert du fait de l'accession de Madagascar et des Comores a l'independance, et plus precisement encore, pour ce qui concerne la grande ile, du fait des retombees de la Revolution de 1972. Il lui demande, en consequence, si de nouvelles mesures d'indemnisation sont susceptibles d'etre etendues a l'ensemble des Francais rapatries, et surtout, a ses compatriotes vivant anciennement a Madagascar et ayant reintegre le departement de la Reunion, et, s'il entend, dans ce cadre d'une part, proceder a une evaluation des pertes de biens mobiliers ou immobiliers, en fixant un taux d'indemnisation y afferent, plus particulierement pour les commercants, artisans et exploitations agricoles, et d'autre part, obtenir la validation des points de retraite pour les activites, notamment salariees, exercees a Madagascar et aux Comores.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il resulte de l'article 2 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 que seuls peuvent beneficier du droit a l'indemnisation institue par ce texte au profit des Francais depossedes de leurs biens dans les territoires anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France - ce qui est bien entendu le cas de Madagascar ou des Comores - ceux d'entre eux dont la spoliation est anterieure au 1er juin 1970, observation etant faite que la loi du 16 juillet 1987 n'a modifie en rien ce principe fondamental. Or, les Comores ont proclame leur independance en 1975. Pour ce qui est de la grande ile, il est exact que les evenements qui ont provoque le depart de nos compatriotes et l'abandon des biens qu'ils y possedaient se sont deroules en 1972 et 1976, soit plus de douze ans apres l'independance de ce pays et la rupture du lien qui l'unissait a la France. C'est la raison pour laquelle la loi susvisee ne peut trouver a s'appliquer au territoire en cause. A cet egard, il convient de rappeler que la France considere, lorsque des Francais sont l'objet de mesures de depossession portant sur des biens situes a l'etranger, que l'indemnisation de ces biens incombe au beneficiaire de la depossession. Le Gouvernement francais s'attache donc a mener des negociations avec les pays concernes en vue d'aboutir, chaque fois que cela est possible, a des accords bilateraux prevoyant la reparation du prejudice subi par ses nationaux. Telle est la demarche empruntee pour les depossessions dont ont ete l'objet des Francais lors des evenements de 1972 et 1976 a Madagascar. Des negociations sont en cours avec le gouvernement malgache et cette question a de nouveau ete evoquee lors de la reunion sur le contentieux prive franco-malgache des 28, 29 et 30 juin 1988. La delegation aux rapatries suit avec une particuliere attention l'action poursuivie par le ministre des affaires etrangeres dans ce domaine. S'agissant, par ailleurs, de la validation au titre de la retraite des annees d'activites professionnelles exercees outre-mer, il est precise que les rapatries de Madagascar et des Comores ont vocation a beneficier au meme titre que les rapatries des autres territoires anterieurement places sous la souverainete, la tutelle ou le protectorat de la France, de la loi du 4 decembre 1985 qui prevoit l'aide de l'Etat aux rapatries qui, n'ayant jamais ete affilies outre-mer a un regime d'assurance vieillesse n'ont pu effectuer aupres de leur caisse de retraite, le rachat des cotisations prevu par la loi no 65-555 du 10 juillet 1965.

Données clés

Auteur : M. Thien Ah Koon Andr�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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