Question écrite n° 467 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les disparites qui existent en matiere de retrait du permis de conduire selon que ce retrait resulte d'une procedure administrative ou d'une procedure judiciaire. Meme si des arguments de caractere juridique pourraient justifier les deux procedures, soumises a des modalites d'application qui leur sont propres, il n'en demeure pas moins qu'elles donnent naissance a des anomalies inacceptables. En effet, les contrevenants ayant fait l'objet d'une poursuite judiciaire peuvent obtenir du tribunal que la suspension du permis de conduire qui leur est infligee soit executee, surtout s'il s'agit de conducteurs de poids lourds, a des periodes (fin de semaine, par exemple) qui ne les empechent pas d'exercer leur activite professionnelle. Par contre, lorsque la suspension resulte d'une procedure administrative, aucune possibilite d'amenagement ne peut etre decidee par le prefet, meme si cette decision administrative intervient apres avis d'une commission comportant des representants des usagers. Ces differences sont extremement regrettables. Dans les faits, lorsqu'il s'agit surtout de chauffeurs de poids lourds, la suspension de permis qui leur est infligee penalise plus leurs employeurs qu'eux-memes. En ce qui les concerne, elle risque d'entrainer en outre des consequences extremement dommageables pour leur emploi. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que le prefet puisse prevoir des assouplissements pour l'execution du retrait du permis de conduire. Celui, par exemple, consistant en un retrait pour un mois, pourrait etre execute durant les conges annuels du contrevenant.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les dispositions de l'article L 18 du code de la route permettent au prefet d'intervenir rapidement, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confies en matiere de securite publique, et, dans l'attente d'une eventuelle decision judiciaire, d'interdire pendant une duree limitee, a un conducteur qui s'est revele dangereux pour lui-meme et pour les autres, de conduire un vehicule. Cette mesure consiste a suspendre la validite du permis de conduire de l'interesse ; il convient en effet de rappeler que ce document est un certificat d'aptitude, delivre sous la responsabilite de l'autorite administrative. Sa suspension constitue, ainsi que l'a confirme maintes fois le Conseil d'Etat, une « mesure d'ordre public, de caractere essentiellement preventif ». C'est pourquoi ni la loi no 75-624 du 11 juillet 1975 ni ses modifications ulterieures n'ont prevu la possibilite d'amenager les conditions de ce retrait temporaire du titre autorisant la conduite de vehicules automobiles. Il est exact, en revanche, que les decisions judiciaires consecutives aux memes infractions peuvent, en application des articles 55-1 et R 1 du code penal, etre amenagees dans leur execution par le juge. Lorsqu'elles interviennent, ces decisions judiciaires se substituent, dans tous leurs effets, aux mesures de surete administratives qui auraient ete prises anterieurement. En ce qui concerne les conducteurs pour lesquels l'usage d'un vehicule constitue un element indispensable a l'exercice de leur profession, leur situation fait systematiquement l'objet d'un examen particulierement attentif par les prefets, auxquels des instructions ont ete donnees afin qu'ils en tiennent compte dans toute la mesure du possible. En tout etat de cause, si la mesure de suspension du permis de conduire peut apparaitre specialement rigoureuse lorsqu'elle est prise a l'egard d'un conducteur dont le vehicule constitue un outil de travail, il convient de souligner que l'egalite des citoyens devant la loi, quelles que soient les contraintes et les penalites qu'elle impose, est un principe general du droit ayant valeur constitutionnelle.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Permis de conduire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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