Professions paramedicales
Question de :
M. Birraux Claude
- Union du Centre
M Claude Birraux s'inquiete aupres de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, des consequences de l'application de l'article 4 de l'arrete du 23 decembre 1987, relatif aux conditions d'admission dans les ecoles d'infirmieres. Jusqu'a present, l'acces au concours d'entree a ces ecoles etait reserve aux titulaires du baccalaureat ou de l'examen de niveau. Les nouvelles dispositions prevues dans cet article autorisent a toute personne ayant exerce cinq ans d'activites salariees l'acces a ce concours. Au moment ou le personnel infirmier revendique, a juste titre, une homologation du niveau de sa formation, de telles dispositions ne sont pas sans consequences graves sur le niveau de recrutement des futurs infirmiers et infirmieres. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de revenir sur les dispositions de cet article.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire qu'un arrete du 17 juin 1980, pris sur la base du programme actuel des etudes d'infirmier, a homologue le diplome d'Etat d'infirmier au niveau III, ce qui correspond a un brevet de technicien superieur delivre par le ministere de l'education nationale. Le niveau II correspond a des formations qui sanctionnent un second cycle d'etudes superieures. La nature de la formation d'infirmier, dont les enseignements pratiques representent environ les deux tiers de la scolarite et qui, par ailleurs, ne s'effectuent pas en milieu universitaire, ne permet pas une homologation a ce niveau. D'autre part, l'arrete du 23 decembre 1987 relatif aux conditions d'admission dans les ecoles preparant au diplome d'Etat d'infirmier et d'infirmiere a ete abroge et remplace par un arrete du 30 novembre 1988. Ce texte prevoit notamment que les epreuves d'admission dans les ecoles d'infirmiers sont accessibles aux personnes titulaires du baccalaureat ou d'un titre admis en dispense et aux personnes issues de la promotion sociale ou professionnelle retenues par un jury de validation des acquis compose de representants des professionnels, siegeant au niveau de la direction regionale des affaires sanitaires et sociales.
Auteur : M. Birraux Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement superieur
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988