Question écrite n° 4734 :
Immatriculation

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc souhaiterait que le numero des regions figure sur les plaques d'immatriculation des vehicules. Il demande a M le ministre de l'interieur si, du strict point de vue technique, cette mesure peut etre envisagee et, dans l'affirmative, quel est son sentiment sur cette suggestion qui permettrait de familiariser davantage la population avec l'existence des regions.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Tout vehicule soumis a immatriculation en application des titres II, III et IV du livre Ier du code de la route doit, pour circuler, etre muni, selon les vehicules, d'une ou de deux plaques reproduisant un numero d'ordre, et son conducteur doit etre en possession d'un titre appele certificat d'immatriculation ou carte grise, reproduisant ce numero d'ordre. La composition des differents types d'immatriculation est definie a l'annexe I de l'arrete du 5 novembre 1984 du ministere de l'urbanisme, du logement et des transports. En outre, l'arrete du ministere des transports du 16 juillet 1954 determine avec precision la nature, la forme, la couleur et les dimensions des plaques d'immatriculation, ainsi que des symboles constituant le numero d'immatriculation, en interdisant en son article 6, alinea 1, l'introduction de « tous autres signes ou symboles » etrangers afin d'assurer une bonne lisibilite du numero d'immatriculation reporte sur les plaques. Un projet de directive communautaire visant a harmoniser les differentes reglementations nationales en matiere de plaques d'immatriculation est actuellement a l'etude. Elle n'entrainerait aucune modification dans la numerotation utilisee par les Etats membres et aurait seulement pour objet d'harmoniser les dimensions des plaques et des symboles afin d'introduire l'embleme europeen (douze etoiles jaunes sur fond bleu) tout en permettant une perception visuelle de l'immatriculation en lumiere du jour et dans l'obscurite. La perspective de cette directive rend inopportune l'initiative eventuelle d'un Etat membre en vue d'introduire de nouveaux symboles s'ajoutant a l'indicatif geographique deja existant et bientot a celui de la Communaute economique europeenne : les lettres significatives d'une region auraient peu de chance de pouvoir etre conservees apres l'entree en vigueur de la future directive europeenne. Enfin, l'arrete du 5 novembre 1984 precite definit en son article 2 le modele et le contenu des cartes grises dont la structure generale a ete entierement revue pour permettre l'utilisation des moyens informatiques de traitement et d'edition. C'est a partir de ces textes reglementaires et du maintien de la numerotation actuelle dans le cadre du projet de directive communautaire que des etudes ont ete menees en vue de creer le futur fichier national des immatriculations, dont le constitution progressive se caracterisera essentiellement par le rattachement des fichiers departementaux des cartes grises aux centres informatiques interdepartementaux, eux-memes relies entre eux. La gestion d'un tel fichier n'est possible qu'a partir de donnees techniques coherentes et d'une unification des logiciels de traitement des informations sur les vehicules. Le numero d'immatriculation etant l'une des donnees essentielles de ce systeme informatise, il s'integre parfaitement, tel qu'il est aujourd'hui, dans les fonctionnalites du fichier national des immatriculations. C'est pourquoi, pour des raisons techniques, il n'est pas non plus envisage de modifier la structure actuelle du numero d'immatriculation des vehicules par l'adjonction du numero des regions.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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