Question écrite n° 4740 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Gaillard Claude
- Union pour la démocratie française

Par suite de l'accident aerien survenu le 4 mars 1988 sur la ligne Nancy-Paris et au cours duquel vingt-quatre personnes ont trouve la mort, M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur les initiatives a caractere legislatif et reglementaire qu'il compte prendre pour harmoniser et moderniser le regime de la responsabilite du transporteur aerien et pour actualiser le regime de l'indemnisation des victimes. Il apparait en effet necessaire d'abandonner la legislation actuelle qui repose sur la convention de Varsovie (1929) et d'adapter nos textes a l'evolution des moyens de transports internes et internationaux sur laquelle nous avons pris un serieux retard. Il convient desormais d'instituer une responsabilite objective - comme en matiere d'accident de la circulation (loi no 85-677 du 5 juillet 1985) - a la charge du transporteur aerien de personnes : une etude est-elle actuellement en cours sur le sujet ? La modification du regime de la responsabilite entraine necessairement celle de l'indemnisation qui est, elle, insuffisante et injuste. Il n'est plus concevable d'opposer aux victimes de catastrophe aerienne une quelconque limitation a l'indemnisation de leur prejudice. L'indemnisation doit se faire rapidement et totalement. Aussi, dans l'attente de reformes en profondeur, quelles sont les dispositions envisagees pour faire accelerer l'indemnisation des victimes et elever, sinon supprimer, les limites de leur indemnisation ?

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Comme l'honorable parlementaire l'indique, la legislation francaise actuelle en matiere d'indemnisation des victimes d'accidents en transport aerien repose sur la convention de Varsovie amendee par le Protocole de La Haye. La France, qui est partie a cette convention regissant le transport aerien international, en applique egalement les principes en transport aerien interieur (livre III, titre II, chapitres I et II du code de l'aviation civile). Les principes de la Convention de Varsovie, qui a ete ratifiee par environ 130 Etats, dont les Etats-Unis et tous les pays europeens, regissent l'indemnisation des victimes d'accidents aeriens dans le monde entier. Les multiples tentatives d'amendement de ces textes, notamment pour faire adopter un regime de responsabilite objective, n'ont pas abouti, et la communaute internationale s'en tient pour l'instant a ce delicat equilibre. Il n'est pas envisageable dans ce contexte que la France prenne l'initiative de denoncer un instrument universellement ratifie. Les transporteurs aeriens francais, comme la plupart de leurs homologues etrangers, ont par accord contractuel porte leurs limites de responsabilite, sur une base volontaire, a 100 000 droits de tirages speciaux du fonds monetaire international en transport international et sur les departements et territoires d'outre-mer. Le plafond prevu par la Convention de Varsovie pour l'indemnisation des passagers s'appliquant en regime interne, conformement a l'article L322-3 du code de l'aviation civile, cet article a ete modifie par une loi du 18 juin 1976 puis par une loi du 6 mai 1982 portant la limite de responsabilite a 500 000 F, afin d'eviter une inegalite entre l'indemnisation en transport aerien interieur et en transport aerien international. C'est dans ce meme esprit d'equite qu'un projet de loi visant a elever ces limites a 750 000 F (correspondant aux 100 000 DTS) va etre depose au debut de l'annee prochaine. Ce projet de loi ne sera pas isole mais inclus dans une serie de textes modifiant le code de l'aviation civile, pour renforcer notamment les dispositions relatives a la securite.

Données clés

Auteur : M. Gaillard Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aeriens

Ministère interrogé : transports et mer

Ministère répondant : transports et mer

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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