Conciliateurs
Question de :
M. Gonnot Fran�ois-Michel
- Union pour la démocratie française
M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le regime actuel du remboursement des frais de deplacement supportes par les conciliateurs, et en particulier par ceux d'entre eux qui exercent leur mission dans plusieurs cantons. Considerant que l'efficacite du travail d'un conciliateur est largement liee a la tenue de permanences dans chacun des cantons de sa competence, il conviendrait que soit admis le principe du remboursement des frais de deplacement du lieu du domicile du conciliateur jusqu'au lieu de sa (ou de ses) permanence(s). Il serait egalement juste que le calcul des frais de deplacement du conciliateur, dans le cadre de l'exercice meme de ses fonctions, soit effectue a partir de la residence personnelle du conciliateur et non pas a partir de sa residence administrative. Vu le caractere benevole des fonctions du conciliateur, il lui demande si une derogation a la reglementation generale des frais de deplacement ne pourrait pas etre envisagee pour les conciliateurs.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La necessite d'instaurer au benefice des conciliateurs, qui exercent leurs fonctions a titre benevole, un regime d'indemnisation favorable pour le remboursement de leurs frais de deplacement n'avait pas echappe a la chancellerie. En effet, par une decision conjointe du garde des sceaux et du ministre du budget en date du 7 aout 1978, les dispositions du decret no 66-619 du 10 aout 1966 relatif a l'indemnisation des frais de deplacement des personnels civils de l'Etat ont ete adaptees au cas particulier des conciliateurs. Cette decision, dont les termes ont ete recemment rappeles aux prefets et aux chefs de cour d'appel, prevoit que la residence des conciliateurs doit s'entendre de leur domicile habituel et non de leur residence administrative. Elle permet ainsi l'indemnisation des frais de deplacement exposes par les interesses pour se rendre sur les lieux d'exercice de leurs fonctions, le remboursement s'effectuant dans les conditions prevues pour les fonctionnaires du groupe I En outre et selon cette meme decision, par derogation a l'article 26 du decret du 10 aout 1966, les conciliateurs peuvent, sans avoir a solliciter d'autorisation individuelle prealable, utiliser leurs vehicules personnels a defaut d'un service regulier de transports en commun.
Auteur : M. Gonnot Fran�ois-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988