Question écrite n° 4786 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Delhy Jacques
- Socialiste

M Jacques Delhy appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la discrimination subie par certains professeurs d'enseignement general de college relative a l'age de la retraite. Le decret no 69-493 du 30 mai 1969 a conduit les instituteurs qui enseignaient a la rentree 1969 dans un college a passer de la categorie B (services actifs) a la categorie A (services sedentaires). Seuls les PEGC ayant quinze ans de services actifs a la rentree de 1969 peuvent prendre leur retraite a cinquante-cinq ans. Or selon le code des pensions (L 25, R 14), la duree legale du service militaire, dix-huit mois minimum a l'epoque, tres souvent effectue en Algerie, n'est pas comptee comme service actif. Cette disposition impliqe pour les enseignants concernes l'impossibilite de beneficier de la retraite a l'age de cinquante-cinq ans ; ils doivent attendre soixante ans, contrairement au personnel feminin ou au personnel masculin exempte de service national. Il lui demande en consequence s'il envisage de prendre des mesures susceptibles de reduire cette inegalite.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il existe entre les instituteurs et certains professeurs d'enseignement general de college une difference de traitement au regard de leur droit a la retraite. Le code des pensions civiles et militaires de retraite permet, en effet, aux fonctionnaires de jouir de leur pension a partir de soixante ans, sauf s'ils ont effectue quinze ans de service dits « actifs », auquel cas ils peuvent prendre leur retraite des cinquante-cinq ans. Toutefois, en vertu d'un arret du Conseil d'Etat du 22 mars 1944 (arret Branca) intervenu pour l'interpretation de la loi du 14 avril 1924, la Haute Assemblee a estime que les services militaires ne peuvent etre pris en compte comme services actifs pour l'ouverture des droits a pension. Cette jurisprudence a ete confirmee par un avis du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1953, sur l'interpretation a donner a l'article 24-I (1er) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans cet avis, le Conseil d'Etat a indique que les services militaires ne sont pas, normalement, consideres comme des services actifs, mais comme des services sedentaires et donc, pour cette raison, ne peuvent etre pris en compte pour l'ouverture du dossier a pension. Peuvent cependant, sous certaines conditions, et dans certains cas, etre pris en compte dans l'ouverture du dossier a pension : 1o les services militaires accomplis en cas de mobilisation ; 2o les services effectues sous les drapeaux au-dela de la duree legale en qualite de mobilise ; 3o les services effectues en cas de maintien ou de rappel sous les drapeaux au-dela de la duree legale pour ceux dont la situation est visee par la circulaire interministerielle du 13 octobre 1955. Depuis la Deuxieme Guerre mondiale, s'il a ete fait parfois « appel au contingent », il n'a jamais ete recouru a la mobilisation des Francais et, par consequent, cette disposition n'est actuellement appliquee que dans les conditions precises rappelees ci-dessus. De ce fait, certains instituteurs qui sont devenus PEGC avant d'avoir exerce, pendant quinze annees, les fonctions d'instituteur, ne peuvent beneficier de leur pension des cinquante-cinq ans.

Données clés

Auteur : M. Delhy Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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