Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. de Gastines Henri
- Rassemblement pour la République
M Henri de Gastines rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, que le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant devrait evoluer dans des conditions semblables a la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Or, pour la periode 1978-1987, le plafond majorable accuse un retard de 4,43 p 100 par rapport aux pensions d'invalidite. Il lui demande, pour remedier a cette situation inequitable, que le plafond de la rente mutualiste ouvrant droit a la majoration d'Etat, en application de l'article L 321-9 du code de la mutualite, soit fixe pour 1988 a 6 000 francs et que ce plafond soit actualise chaque annee en fonction de la revalorisation de la valeur du point des pensions militaires d'invalidite.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il convient de rappeler tout d'abord que le code des pensions militaires d'invalidite et le code de la mutualite ressortissent de deux legislations differentes. Le code des pensions militaires d'invalidite dont le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a en charge la mise en oeuvre est concu dans un but de reparation des souffrances subies par les anciens combattants et l'ensemble des victimes de guerre au service du pays. Le code de la mutualite, quant a lui, qui releve en priorite de la responsabilite du ministre en charge des affaires sociales, obeit a une legislation fondee sur le principe de la solidarite volontaire. Il s'ensuit, en consequence, qu'il est difficile d'envisager l'indexation du plafond majorable de le retraite mutualiste sur les pensions militaires d'invalidite. En tout etat de cause, il convient de noter que l'Etat participe egalement a cette action de solidarite en ce qui concerne la mutualite combattante, ceci dans le cadre de l'article L 321-9 du code de ladite mutualite. Il doit etre indique a l'honorable parlementaire que le plafond majorable de la retraite mutualiste a beneficie d'une augmentation de l'Etat atteignant 950 francs en trois ans, soit un pourcentage de 20,4 p 100.
Auteur : M. de Gastines Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 11 juillet 1988