Question écrite n° 4824 :
Calcul

9e Législature

Question de : M. Wacheux Marcel
- Socialiste

M Marcel Wacheux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les difficultes rencontrees par les assures sociaux qui desirent valider des anciennes periodes d'activites salariees pour le calcul de leurs droits en matiere de retraite. Ne possedant dans le meilleur des cas que des certificats de travail ou des attestations de temoins mentionnant les dates limites d'emploi, les personnes qui ont exerce une activite salariee de 1940 a 1945 ne peuvent pas obtenir la prise en compte de ces annees pour leur retraite. Les caisses d'assurance maladie considerent en effet que les documents presentes par les interesses n'apportent pas la preuve du versement des cotisations d'assurance vieillesse au titre du regime general. En l'absence d'archives de l'URSSAF couvrant les annees 1940-1945, les assures sociaux concernes se voient alors proposer de proceder au rachat des cotisations correspondantes suivant les dispositions du decret du 24 fevrier 1975. Une telle situation penalise financierement les futurs retraites qui doivent faire face a des debours importants en raison du montant des cotisations auquel est applique un coefficient de revalorisation. Il lui demande en consequence les mesures qu'il envisage de prendre pour faciliter la validation des services salaries des assures qui, ayant exerce une activite professionnelle pendant les annees 1940-1945, ne disposent pour tout justificatif que de certificats de travail ou d'attestations de temoins.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les periodes de salariat ne peuvent etre prises en consideration pour determiner les droits a la pension de vieillesse du regime general que si elles ont donne lieu au versement des cotisations de securite sociale. Lorsqu'il ne peut etre trouve trace de cotisation correspondant a une periode de salariat, il appartient a l'assure d'apporter la preuve que les cotisations ont ete retenues sur son salaire, en produisant les fiches de paie, ou les attestations d'employeurs certifiees conformes aux livres de paie, ou tous documents en sa possession ayant une valeur probante a cet egard, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux. A defaut de ces moyens de preuve, la periode en cause peut toutefois etre retenue, s'il existe des indices graves, precis et concordants, conduisant a presumer avec une forte vraisemblance que les cotisations ont bien ete prelevees, ou versees en temps voulu. C'est a la commission de recours amiable de la caisse competente sous le controle des juridictions de determiner si ces presomptions sont suffisantes pour suppleer l'absence de preuve. Il n'est pas envisage pour l'application de ces dernieres dispositions, de remettre en cause le principe, affirme de maniere constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lequel il n'appartient qu'a l'assure d'apporter la preuve de l'existence du droit qu'il entend faire reconnaitre. Les periodes qui ne peuvent etre validees gratuitement en application du dispositif qui precede, ne peuvent donc etre validees qu'a titre onereux suivant la procedure de regularisation des cotisations arrierees prevues a l'article R 351-11 du code de la securite sociale. Cette procedure est offerte, moyennant des conditions assouplies, aux anciens employeurs des assures concernes ou, a ces assures eux-memes en cas de refus ou de disparition de l'employeur. En particulier, la jurisprudence reconnait le droit a l'assure d'apporter, par tous moyens, la preuve de la realite de l'exercice de son activite salariee.

Données clés

Auteur : M. Wacheux Marcel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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