Question écrite n° 4828 :
Maires et adjoints

9e Législature

Question de : M. Drouin Ren�
- Socialiste

M Rene Drouin attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, il appartient au maire d'ordonner les mesures necessaires et provisoires pour garantir la securite publique, lorsque le rapport de l'expert designe par le tribunal d'instance constate l'imminence du peril (art L 511-3, deuxieme alinea). Or il convient de preciser, par ailleurs, que les batiments menacant ruine frappes d'alignement ne peuvent faire l'objet de travaux confortatifs. Aussi, il souhaiterait savoir si les mesures necessaires et provisoires mentionnees a l'article L 511-3 peuvent etre assimilees a des travaux confortatifs et provoquer, de ce fait, l'annulation de l'arrete du maire.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Lorsque l'imminence du peril a ete constatee par l'expert nomme par le juge d'instance, les mesures qui incombent au maire au sens de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation ont un caractere provisoire et n'ont d'autre but que de sauvegarder la securite. S'il s'agit de travaux, ceux-ci se limitent aux mesures des precautions strictement indispensables, telles que l'etaiment des parties dangereuses de l'immeuble. Dans la mesure ou ces travaux n'ont pas pour effet de prolonger la duree de l'immeuble mais qu'ils sont seulement destines a faire cesser le peril, ils ne sont pas incompatibles avec une servitude de reculement (Conseil d'Etat, 20 janvier 1978, ville de Lyon).

Données clés

Auteur : M. Drouin Ren�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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