Cimetieres
Question de :
M. Drouin Ren�
- Socialiste
M Rene Drouin rappelle a M le ministre de l'interieur que la procedure de translation des cimetieres, reglementee par le code des communes, prevoit que les operations de creusement de la fosse, d'exhumation, de transfert et de reinhumation des restes dans le nouveau cimetiere ont lieu a la demande des familles et sont a la charge financiere des communes. Le delai pendant lequel le transfert a lieu est fixe a cinq ans. Il peut cependant arriver que, passe ce delai, des familles n'aient pas fait proceder au transfert de leurs concessions. Dans cette hypothese, il souhaiterait savoir si les communes peuvent proceder d'office au transfert et, dans l'affirmative, si la charge financiere de ces operations leur appartient.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les droits des titulaires de concession funeraire en cas de translation de cimetiere, conformement a la procedure definie a l'article L 361-6 du code des communes, sont determines a l'article R 361-19 du meme code qui precise : « en cas de translation d'un cimetiere, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetiere, un emplacement egal en superficie au terrain qui leur avait ete concede ; conformement au 16o de l'article L 221-2, les restes qui y avaient ete inhumes sont transportes aux frais de la commune ». En application de ce texte, les obligations de la commune ont ete definies, apres diverses interpretations des tribunaux, par une decision de la Cour de cassation du 25 octobre 1910 qui a fait jurisprudence et qui les fixe d'une part a la concession gratuite dans le nouveau cimetiere d'un terrain equivalent en superficie, aux conditions et pour le temps de validite de la concession restant a courir, d'autre part aux operations de creusement de la fosse, d'exhumation, de transfert et de reinhumation des restes. Les vacations des representants de police assistant aux operations d'exhumation et de reinhumation sont egalement a la charge de la commune. Seuls les frais afferents au transport des materiaux des monuments funeraires, a la demolition et a la reconstruction de ces derniers incombent au concessionnaire ainsi que les depenses eventuelles de pompes funebres. Enfin, l'article L 361-6 precite prevoyant que, durant le delai de cinq ans suivant la fermeture du cimetiere, celui-ci devra rester en l'etat, les titulaires de concession disposent d'une certaine latitude pour demander le transfert de leurs tombes. Passe ce delai, le transfert d'office pourra cependant etre effectue par la commune comme le precise la circulaire no 75-419 du 25 aout 1975 du ministre de l'interieur relative aux droits des titulaires de concession funeraire en cas de transfert de cimetiere. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il n'apparait pas qu'une distinction puisse etre faite en ce qui concerne les modalites de la prise en charge financiere de l'operation selon que le transfert des tombes intervient a la demande des familles ou qu'il est effectue d'office par la commune.
Auteur : M. Drouin Ren�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988