Calcul des pensions
Question de :
M. Bachelet Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Bachelet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la necessite de proceder a une refonte des dispositions edictees par le decret du 9 septembre 1965 qui sert de base au reglement de la CNRACL et qui dispose que le montant des pensions de retraite des fonctionnaires relevant de ce regime est plafonne a 75 p 100 du dernier traitement de base, eventuellement a 80 p 100, grace aux bonifications pour enfants, campagnes de guerre ou services hors d'Europe. Le plafonnement precite correspond a trente-sept annuites et demie, soit, dans l'immense majorite des cas, a trente-sept annees et demie de service de titulaire ou stagiaire, et services valides ou de service militaire. Toutefois, dans l'eventualite ou le beneficiaire a exerce avant son entree dans la fonction publique une profession relevant d'un autre regime de retraite, ce plafond entraine l'annulation des avantages acquis dans ces autres regimes. De toute evidence, ces dispositions penalisent les agents ayant exerce exclusivement plus de trente-sept annees et demie dans le secteur public. Il lui demande donc de mettre a l'etude une modification de la reglementation en vigueur, de facon a autoriser un deplafonnement jusqu'a un maximum de cinquante annuites dans la liquidation des pensions dont il s'agit, mettant ainsi fin a une injustice flagrante.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les dispositions relatives au calcul du montant des pensions attribuees aux retraites des collectivites locales par la CNRACL, en application du decret du 9 septembre 1965, limitent effectivement a trente-sept annuites et demie (soit 75 p 100 des derniers emoluments de base) et quarante annuites en cas de bonification, le nombre d'annuites liquidables. Ce dispositif est analogue a celui fixe par le code des pensions civiles et militaires de retraite et respecte notamment l'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984 modifiee qui dispose : « Le regime de retraite des personnels des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics affilies a la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables a ceux consentis par les regimes generaux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prevoir d'avantages superieurs. »
Auteur : M. Bachelet Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988