Allocations
Question de :
M. Chavanes Georges
- Union du Centre
M Georges Chavanes demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans quelle mesure un employe travaillant a temps partiel et dont la remuneration totale est inferieure a l'indemnite de chomage qu'il percoit, ne pourrait etre incite a prendre cet emploi en recevant une indemnite compensatrice de chomage partiel alors que dans la situation actuelle, il est souvent conduit a refuser le poste a temps partiel, ce qui est dommageable pour tous.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit versee une indemnite compensatrice de chomage partiel aux demandeurs d'emploi indemnises qui reprennent un emploi a temps partiel. Le chomage partiel a pour objet de compenser une diminution de salaire due a une reduction temporaire de l'horaire de travail pour des raisons economiques, accidentelles ou techniques enumerees a l'article R 351-50 du code du travail. L'aide publique au titre du chomage partiel ne vise pas en consequence une baisse de salaire liee a la fixation contractuelle d'une duree de travail inferieure a la duree legale ; ne peuvent etre prises en charge au titre du chomage partiel que les heures perdues, pour les raisons precitees, en dessous de l'horaire fixe au contrat de travail des salaries a temps partiel. Toutefois, afin d'encourager les reprises d'emploi a temps partiel qui dans la situation actuelle permettent souvent aux chomeurs de se reinserer et de conserver les liens avec les milieux professionnels, des assouplissements aux reglementations existantes permettent, dans certains cas, le cumul d'un revenu de remplacement et d'un revenu salarial. Ainsi, les partenaires sociaux qui ont en charge l'assurance-chomage (allocation de base et allocation de fin de droits) ont elabore des regles dites d'activite reduite. Si un chomeur indemnise reprend une activite a temps partiel de moins de soixante-dix-huit heures par mois et que cette activite lui procure une remuneration de moins de 78/169 de son ancien salaire journalier brut, il peut continuer a percevoir son allocation chomage qui est toutefois decalee dans le temps pour tenir compte des jours travailles. Par ailleurs, en ce qui concerne les allocataires du regime de solidarite a la charge de l'Etat (allocation de solidarite specifique et allocation d'insertion) un mecanisme semblable existe. L'activite reduite doit etre inferieure a soixante-dix-huit heures par mois et au-dela d'un plafond de 450 heures, elle doit etre inferieure a quarante heures par mois. Le revenu procure par cette activite ne doit pas depasser 3 354 francs par mois (soit soixante-dix-huit fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique qui est de 43 francs). Lorsque ces conditions sont remplies, les allocations journalieres peuvent etre versees. Leur nombre est reduit par application d'un coefficient permettant de tenir compte des jours travailles. Enfin, le decret no 85-300 du 5 mars 1985 a cree une compensation financiere. Lorsqu'un demandeur d'emploi indemnise reprend une activite a temps partiel comprise entre dix-huit et trente-deux heures par semaine dans le cadre d'un contrat de travail a duree indeterminee, il percoit une compensation financiere egale a la difference entre le montant net de ses allocations de chomage anterieures et le montant net de son salaire correspondant a l'emploi a temps partiel. Cette aide de l'Etat est versee pour une duree maximale de douze mois a compter de la reprise d'activite ou vingt-quatre mois pour les demandeurs d'emploi de cinquante ans et plus, deduction faite des periodes de versement des allocations chomage. Ces differents dispositifs paraissent de nature a repondre aux preoccupations exprimees dans la presente question ecrite.
Auteur : M. Chavanes Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chomage : indemnisation
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988