Retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Raoult �ric
- Rassemblement pour la République
M Eric Raoult attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les problemes de la retraite mutualiste des anciens combattants. En effet, le 31 decembre 1988, interviendra la forclusion reduisant de moitie la participation de l'Etat dans la constitution des retraites mutualiste souscrites apres cette date, par les anciens combattants d'Afrique du Nord. Il semble donc necessaire, selon l'avis des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, de modifier les disposition legales et reglementaires ayant pour effet de reduire de moitie le taux de la majoration d'Etat, applicable aux retraites mutualistes souscrites par les anciens combattants, afin que la reduction n'intervienne que lorsque la rente aura ete souscrite au dela d'un delai de dix ans, apres l'obtention de la carte de combattant. D'autre part, il serait egalement necessaire que le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, qui est actuellement de 5 600 francs, soit releve a 6 000 francs, a compter du 1er janvier 1989. Il lui demande donc quelles mesures il compte pendre pour repondre a ces revendications.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Pour repondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulees au titre de la circulaire DAG 4 no 3522 du 10 decembre 1987, les departements ministeriels competents ont decide de reporter au 31 decembre 1988 la date d'expiration du delai de souscription a une retraite mutualiste majoree par l'Etat de 25 p 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant depose une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure ou ils ne sont pas deja titulaires du titre de reconnaissance de la nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire a une retraite mutualiste majoree (art L 321-9, 6o) du code de la mutualite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990. 2o Le relevement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant est de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement.
Auteur : M. Raoult �ric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988