Question écrite n° 4880 :
Retraite mutualiste du combattant

9e Législature

Question de : M. Boulard Jean-Claude
- Socialiste

M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, peuvent jusqu'a la date du 31 decembre 1988 se constituer une retraite mutualiste avec une participation de l'Etat a hauteur de 25 p 100. Cette possibilite avait ete prorogee d'une annee par decision interministerielle le 30 decembre 1987. De nombreuses associations d'anciens combattants s'interrogent sur l'impossibilite qu'auront ceux ayant obtenu leur carte d'anciens combattants apres le 31 decembre 1988 a se constituer une retraite mutualiste dans les memes conditions que leurs prececesseurs. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement sur ce probleme et de lui indiquer le cas echeant les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer une continuite et une egalite des conditions dans lesquelles les anciens combattants d'Afrique du Nord peuvent se constituer une retraite mutualiste avec l'aide de l'Etat.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de Reconnaissance de la Nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorites, a obtenu de ses collegues, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge une nouvelle fois jusqu'au 1er janvier 1990. Cependant, dans l'avenir, si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient etre elargies pour tenir compte des caracteristiques particulieres de certains conflits, cela entrainerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats a la retraite mutualiste. Une nouvelle etude du droit a majoration maximale de cette retraite pourrait alors etre envisagee.

Données clés

Auteur : M. Boulard Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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