Afrique du Nord
Question de :
M. Lagorce Pierre
- Socialiste
M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Il lui demande : 1o s'il ne serait pas legitime que les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant puissent beneficier au meme titre que les autres anciens combattants de la campagne double ; 2o s'il ne serait pas possible pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, d'abaisser l'age de la retraite en tenant compte de leur temps de service en Afrique du Nord.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o il convient de noter, au regard de l'egalite de droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1956) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure, ce qui, a l'epoque, n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. Il precise cependant que, si une telle mesure etait adoptee, elle devrait faire l'objet d'un echeancier previsionnel de realisation qui serait elabore en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre ; 2o comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisations peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilles a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1932 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution, due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote, resistant a l'Occupation pensionnes, a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi.
Auteur : M. Lagorce Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988