Question écrite n° 4924 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. de Broissia Louis
- Rassemblement pour la République

M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme de la repartition des charges scolaires entre communes d'accueil et communes de residence regi par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette disposition, suspendue pour deux ans par la loi du 19 aout 1986, a semble-t-il gravement mis en cause l'avenir des ecoles dans les communes rurales, et donc, a terme, l'avenir de ces dernieres. En effet, elle ne respectait pas le principe fondamental selon lequel toute participation financiere ne peut qu'etre le resultat d'un accord, ou la contrepartie d'un service effectivement rendu a des collectivites ne pouvant materiellement assurer leurs obligations en matiere scolaire. Elle ne saurait etre l'effet automatique de la decision individuelle des familles hors de l'accord du maire, et sans consideration de l'interet general. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager une prorogation pour une nouvelle periode d'un an des dispositions d'aout 1986 afin qu'une concertation soit organisee entre les pouvoirs publics et les associations elus.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe les regles de repartition entre les communes des depenses de fonctionnement des ecoles maternelles, des classes enfantines et des ecoles elementaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de concilier l'interet des communes, la necessite d'offrir aux enfants des equipements pedagogiques de qualite, et enfin de prendre en compte les difficultes de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage a scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de residence. C'est la difficile conciliation de ces interets parfois contradictoires qui explique d'une part que l'application de ce dispositif ait ete reportee a deux reprises, et d'autre part que, pour la presente annee scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports et du secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur charge des collectivites territoriales, en date du 17 aout 1988, il a ete rappele que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de residence sur les modalites de repartition des charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas realise que la repartition devra s'effectuer conformement aux dispositions du dernier alinea de l'article 23. La participation de la commune de residence est limitee, pour 1988-1989, a 20 p 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 etait completement applique. Les craintes qu'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise a un accroissement de leurs charges, se sont averees dans la quasi-unanimite des cas, largement infondees, les principes d'accord entre les communes et de liberte de fixation des modalites de repartition des charges, ayant permis d'eviter un tel inconvenient. Ainsi, a l'occasion de la derniere rentree scolaire, une enquete a ete menee aupres des prefets afin de pouvoir apprecier les conditions de l'entree en vigueur progressive du dispositif. Au vu des reponses recues, le mecanisme de repartition intercommunales des charges des ecoles publiques ne semble pas etre remis en cause. De plus, d'apres les informations communiquees, une large majorite de communes d'accueil a decide, soit de ne pas exiger de participation de la commune de residence, soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation conformement a l'esprit du texte legislatif.

Données clés

Auteur : M. de Broissia Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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