Question écrite n° 4925 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Laurain Jean
- Socialiste

M Jean Laurain appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les modalites d'application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Cet article a fixe le principe general d'une repartition intercommunale des charges des ecoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes, chaque contribution etant determinee par accord entre communes et a defaut d'accord par le representant de l'Etat apres avis du conseil departemental de l'education nationale. En raison des difficultes de mise en oeuvre de ces dispositions, cet article a deja fait l'objet de deux modifications legislatives en 1986 et son entree en vigueur a ete reportee a deux ans par la loi no 86-972 du 19 aout 1986 (article 11). Aucune modification n'etant intervenue depuis lors, l'article 23 entre en vigueur a compter de la presente rentree scolaire dans sa redaction modifiee par la loi du 19 aout 1986 susvisee prevoyant que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et institue a cette fin pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire de repartition intercommunale des charges des ecoles publiques. Or de nombreuses communes de residence, rurales pour la plupart, refusent de verser une participation financiere en faveur des communes d'accueil en raison de leurs propres investissements et du cout de celle-ci source de litige. Ces communes rurales estiment egalement que les textes ne tiennent pas compte des contreparties economiques et commerciales dont beneficient les communes d'accueil du fait de la frequentation de ces communes par les parents et les enfants qui y sont scolarises. En consequence, il lui demande de lui indiquer s'il entend amenager, voire demander l'abrogation de cet article de loi et de lui preciser sa position quant a cette question.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe les regles de repartition entre les communes des depenses de fonctionnement des ecoles maternelles, des classes enfantines et des ecoles elementaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de concilier l'interet des communes, la necessite d'offrir aux enfants des equipements pedagogiques de qualite, et enfin de prendre en compte les difficultes de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage a scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de residence. C'est la difficile conciliation de ces interets parfois contradictoires qui explique d'une part que l'application de ce dispositif ait ete reportee a deux reprises, et d'autre part que, pour la presente annee scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports et du secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur charge des collectivites territoriales, en date du 17 aout 1988, il a ete rappele que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de residence sur les modalites de repartition des charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas realise que la repartition devra s'effectuer conformement aux dispositions du dernier alinea de l'article 23. La participation de la commune de residence est limitee, pour 1988-1989, a 20 p 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 etait completement applique. Les craintes qu'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise a un accroissement de leurs charges, se sont averees dans la quasi-unanimite des cas, largement infondees, les principes d'accord entre les communes et de liberte de fixation des modalites de repartition des charges, ayant permis d'eviter un tel inconvenient. Ainsi, a l'occasion de la derniere rentree scolaire, une enquete a ete menee aupres des prefets afin de pouvoir apprecier les conditions de l'entree en vigueur progressive du dispositif. Au vu des reponses recues, le mecanisme de repartition intercommunales des charges des ecoles publiques ne semble pas etre remis en cause. De plus, d'apres les informations communiquees, une large majorite de communes d'accueil a decide, soit de ne pas exiger de participation de la commune de residence, soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation conformement a l'esprit du texte legislatif.

Données clés

Auteur : M. Laurain Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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