Minitel
Question de :
M. de Broissia Louis
- Rassemblement pour la République
M Louis de Broissia attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'augmentation des affiches, publicites ou annonces dans la presse, a caractere pornographique. Celles-ci ne peuvent pas ne pas avoir une influence pernicieuse, voire dangereuse, sur les personnalites vulnerables, les adolescents en particulier. De plus, elles indiquent souvent les numeros et codes d'acces qui permettent sans difficulte aux enfants d'entretenir, par Minitel, des conversations qui, dans un film ou un livre, seraient « interdites aux moins de dix-huit ans ». En consequence, il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions necessaires afin que soit appliquee la loi du 15 mars 1957 relative a l'outrage aux bonnes moeurs commis notamment par voie de presse et de livre (art 283 a 289).
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le garde des sceaux est particulierement conscient du caractere choquant de certaines publicites realisees en faveur de services telematiques specialises qui diffusent des annonces susceptibles notamment de constituer un reel danger pour l'enfance et la jeunesse. Cependant, la publicite actuellement realisee en faveur de ces services ne parait pas caracteriser en elle-meme l'infraction d'affichage d'ecrits contraires aux bonnes moeurs prevue par l'article 283 du code penal. Il n'apparait pas non plus qu'elle puisse constituer le delit de l'article 284 du code penal visant quiconque aura publiquement attire l'attention sur une occasion de debauche, puisqu'elle n'incite qu'a la composition d'un numero d'acces a des services du minitel qu'il parait difficile de considerer en eux-memes comme une occasion de debauche. Ce n'est que dans certains cas d'espece que le contenu meme des services offerts au public par une messagerie telematique peut caracteriser le delit precite, et plusieurs directeurs de services telematiques font actuellement l'objet de poursuites penales pour avoir autorise la diffusion d'annonces attirant l'attention sur des occasions de debauche. Il demeure que pour eviter les exces de la publicite en faveur des messageries specialisees, il a ete decide, au vu des travaux realises par un groupe de travail interprofessionnel, constitue a l'initiative du president de la commission de la telematique, d'annexer aux conventions passees par les services telematiques avec l'administration des telecommunications (France-Telecom) un code de deontologie fixant les differentes regles que doivent respecter les responsables des kiosques grand public, notamment en matiere de publicite. Il leur est ainsi interdit d'utiliser des images degradantes du corps de l'homme ou de la femme, en etant particulierement attentif a la protection des mineurs, et il leur est fait obligation de respecter les recommandations du bureau de verification de la publicite. En cas de manquement a ces engagements de deontologie professionnelle, France-Telecom peut, apres une mise en demeure restee sans effet et apres avoir recueilli l'avis du comite consultatif du kiosque telematique, resilier d'office les conventions qu'elle a passees. Plusieurs resiliations sont deja intervenues meme si les nombreuses mises en demeure deja delivrees par France-Telecom, dont certaines relatives a des affiches jugees particulierement malseantes, ont ete le plus souvent suivies d'effets. En tout etat de cause, dans la mesure ou la publicite realisee en faveur des kiosques telematiques a precisement pour but de faire connaitre au public le code d'acces a ces services, qui correspond le plus souvent a la denomination meme de la messagerie, l'interdiction de mentionner ce code dans une publicite reviendrait en realite a interdire toute publicite, et c'est pourquoi une telle mesure n'est pas actuellement envisagee.
Auteur : M. de Broissia Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Telephone
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988