Question écrite n° 4949 :
Minitel

9e Législature

Question de : M. Foucher Jean-Pierre
- Union du Centre

M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la multiplication des panneaux publicitaires des « minitels roses » et des annonces contraires a la decence, qui paraissent tant dans les lieux publics que dans les journaux de publicite locale distribues gratuitement chez les commercants et dans les boites aux lettres. La population est quotidiennement mise devant le fait accompli, ce qui nuit, d'une part, a l'education des enfants et, d'autre part, au respect de l'etre humain que chacun est en droit d'exiger de la societe. Pourtant, de nombreux textes, et notamment le code penal, punissent ce genre d'affichage et de publicite contraire a la decence. Le Parlement lui-meme a vote recemment l'augmentation des taxes dues par les services du minitel rose afin d'envisager l'accroissement des services proposes. Dans un souci de moralisation des moeurs, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'interdire effectivement ces publicites, particulierement dans les lieux publics, et de faire appliquer la loi existante.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le ministre de l'interieur exerce, en application de l'article 14 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse, un controle sur la promotion publicitaire des periodiques et des livres. Il peut ainsi interdire, en accompagnement des mesures d'interdiction de vente aux mineurs, l'exposition et la publicite des ouvrages et periodiques licencieux, pornographiques ou reservant une large place au crime, a la violence, a la discrimination ou a la haine raciale, a l'incitation a l'usage, a la detention ou au trafic de stupefiants. Le materiel publicitaire concernant les films cinematographiques est, quant a lui, soumis a la surveillance du ministre de la culture. L'administration ne dispose, en revanche, d'aucun texte lui permettant d'atteindre, dans une meme perspective, les autres aspects de la publicite commerciale, notamment effectuee par voie d'affiches. Il n'appartient qu'au juge eventuellement saisi d'apprecier si, dans chaque cas d'espece, se trouvent reunis les elements constitutifs de l'infraction prevue par l'article R 38-9o du code penal qui punit de peines contraventionnelles ceux qui auront expose ou fait exposer sur la voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires a la decence. Pour ce qui concerne la publicite en faveur des messageries telematiques paraissant dans les journaux d'annonces gratuites, l'article R 38-10o du code penal punit des memes peines ceux qui auront envoye, sans demande prealable du destinataire, distribue ou fait distribuer a domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, ecrits, images, photographies ou objets quelconques contraires a la decence. Il appartient des lors au procureur de la Republique territorialement competent d'engager le cas echeant, a l'encontre des responsables de ces publications, les poursuites penales appropriees.

Données clés

Auteur : M. Foucher Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Telephone

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 31 octobre 1988

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