Eleves
Question de :
M. Vuillaume Roland
- Rassemblement pour la République
M Roland Vuillaume rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, que le reglement departemental type des ecoles maternelles et elementaires publiques, dans son titre V, Surveillance, 52 Dispositions propres a l'ecole maternelle, article 33, stipule que : « Ils (les enfants) sont repris a la fin de chaque demi-journee par les parents ou par toute autre personne nommement designee par ecrit et presentee au directeur » ; et a l'article 35 : « L'instituteur est responsable des enfants qui lui sont confies des leur accueil dans l'ecole et tant qu'ils ne sont pas rendus a leur famille, meme si l'heure de sortie reglementaire est depassee ». Une question tres precise lui a ete soumise a ce sujet : quelle est la conduite a tenir quand l'heure de sortie etant depassee de quinze minutes, le directeur s'etant assure de la non-presence des parents au domicile, il reste un enfant age de deux ans dans les locaux scolaires ? Il lui demande quelle est sa position a l'egard de ce probleme.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - En application de l'article 14 du decret no 76-1301 du 28 decembre 1976, il appartient aux inspecteurs d'academie, directeurs des services departementaux de l'education de chaque departement, d'etablir un reglement type des ecoles maternelles et elementaires dont les directives generales ont ete fixees par la circulaire no 86-018 du 9 janvier 1986. Les articles 33 et 35 vises dans le texte de la question ecrite ne figurent pas expressement dans cette circulaire, qui prevoit cependant que la surveillance des eleves doit etre continue et que les enfants d'age prescolaire doivent etre repris a la fin de chaque demi-journee par les parents ou par toute personne nommement designee par eux par ecrit et presentee par eux au directeur. Dans des cas ponctuels tels que celui evoque dans la question ecrite, il appartient au directeur de l'ecole de prendre les decisions appropriees aux circonstances des lors que l'enfant n'est pas laisse seul. Differentes solutions peuvent alors etre envisagees et, selon la situation qui se presente, l'enfant pourra etre remis au service de garderie s'il en existe un a l'ecole ; il pourra encore etre raccompagne chez lui si cela est possible (apres que le directeur de l'ecole se sera assure de la presence des parents a leur domicile) ; enfin, en dernier ressort, il pourra etre remis au service social de la mairie ou aux autorites de police. Lorsqu'il s'agit cependant de negligences repetees ou de mauvaise volonte des parents pour venir chercher leurs enfants aux heures de sortie indiquees, la circulaire citee ci-dessus prevoit que l'exclusion d'un enfant pourra etre prononcee par le directeur apres avis du conseil d'ecole pour une periode ne depassant pas une semaine. Il est evident que le recours a cette procedure doit rester exceptionnel et que les parents qui rencontrent des difficultes particulieres seront informes de la possibilite qui leur est offerte de designer et presenter au directeur de l'ecole une personne a laquelle pourra etre confie leur enfant a la sortie de l'ecole. En vue de resoudre des problemes de cet ordre, il pourrait egalement, en debut d'annee scolaire, etre demande aux conseils d'ecole d'examiner l'ensemble des solutions susceptibles d'etre proposees aux parents d'eleves qui risqueraient de rencontrer de telles difficultes.
Auteur : M. Vuillaume Roland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 31 octobre 1988