Question écrite n° 5093 :
Taxes foncieres

9e Législature

Question de : M. Bayard Henri
- Union pour la démocratie française

M Henri Bayard rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que chacun reconnait que la taxe sur le foncier non bati est de plus en plus lourde et qu'elle penalise de plus en plus les agriculteurs en particulier, par ailleurs confrontes a d'autres charges. Tout en etant conscient que cette taxe constitue pour certaines communes l'essentiel des ressources, il lui demande s'il envisage de programmer l'examen de cette affaire dans une reforme plus complete de notre fiscalite, et si en attendant il ne conviendrait pas d'en attenuer les effets comme cela s'est deja pratique pour la taxe professionnelle.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le Gouvernement est conscient des difficultes soulevees par la taxe fonciere sur les proprietes non baties qui resultent, pour l'essentiel, du vieillissement des valeurs locatives foncieres. Un projet de loi fixant les modalites de la revision generale des valeurs locatives cadastrales sera presente prochainement au Parlement. D'ores et deja la loi de finances rectificative pour 1988 no 88-1193 du 28 decembre 1988 institue deux mesures susceptibles d'alleger la taxe fonciere sur les proprietes non baties acquittees par les agriculteurs. D'une part, pour les proprietes non baties classees en terres, pres, vergers, vignes, bois, landes et eaux, son article 20 reduit le taux de la taxe additionnelle percue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles de 4,05 p 100, a 2,02 p 100 en 1989 et supprime definitivement cette taxe additionnelle a compter des impositions etablies au titre de 1990. Cette mesure profitera aux agriculteurs qu'ils soient proprietaires-exploitants ou fermiers ; en effet, ces derniers sont tenus de rembourser la taxe percue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) au proprietaire. D'autre part, l'article 17 institue une mesure d'assouplissement des regles de lien entre les taux des impots locaux, prevues a l'article 1636 B sexies du code general des impots. Les collectivites locales et les groupements de communes a fiscalite propre dont le taux de taxe fonciere sur les proprietes non baties est superieur au taux moyen national constate l'annee precedente pour les collectivites de meme nature ou a leur taux de taxe professionnelle, pourront diminuer leur taux de taxe fonciere sur les proprietes non baties jusqu'au niveau le plus eleve de ces deux taux de reference sans que cette reduction soit prise en compte pour la determination du taux de la taxe professionnelle. Ces dispositions sont de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Bayard Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 7 novembre 1988

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