Reglementation
Question de :
M. Bachelet Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la necessite de proceder a un reexamen, voire une reforme, des conditions d'attribution des pensions d'invalides de guerre liees a des demandes d'aggravation qui, malgre les expertises medicales souvent favorables aux mutiles de guerre, sont rejetees par le ministre competent. Il semblerait que cette meme attitude systematique de rejet soit observee par l'institution precitee, apres que les experts designes par le tribunal des pensions ont statue favorablement, obligeant ainsi le mutile de guerre a se pourvoir devant la cour d'appel, laquelle doit faire face a un nombres de dossiers en instance particulierement eleve. Autrement dit, l'administration, par son attitude negative, oblige les demandeurs a attendre parfois plus de deux ans avant d'obtenir satisfaction, alors que cela aurait pu etre fait beaucoup plus tot. Il lui demande donc, en consequence, de faire proceder, par ses services, a une enquete sur les modalites de fonctionnement de la commission consultative medicale et de faire en sorte que les anciens combattants victimes de guerre, et plus particulierement les mutiles, ne soient pas dans l'obligation d'effectuer des demarches administratives longues et couteuses pour voir leurs problemes liquides.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les demandes de pension ou de revision de pension pour infirmites nouvelles ou pour aggravation sont recevables sans condition de delai. Il est de regle constante qu'elles doivent etre examinees avec la bienveillance qui a toujours ete consideree comme etant due aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ce principe a ete rappele a tous les services par l'instruction du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre no 610 B du 15 juillet 1986 dont certains points particuliers ont ete precises par des directives complementaires contenues dans l'instruction no 612 B du 2 avril 1987. La portee de ces textes ne saurait echapper aux experts et surexperts agrees. En ce qui concerne les demandes rejetees malgre les expertises medicales souvent favorables, il reste bien entendu que le deroulement de l'expertise est un acte medical essentiellement technique, en vue d'assurer un diagnostic precis. S'il est possible de donner des instructions sur le choix des experts, leur qualification, sur le caractere general de l'esprit qui doit presider au bon deroulement de l'expertise, sur la maniere de rediger un protocole d'expertise empreint d'une totale et reelle objectivite, il n'appartient nullement au secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre de dicter de maniere reglementaire, donc rigide, un schema stereotype de conduite de l'examen medical. Aux termes de l'instruction du 16 avril 1924 prise pour l'application du decret du 15 avril 1924 : la commission consultative medicale remplit aupres de l'administration centrale le role de conseil technique. Ses attributions consistent a examiner ou controler, sur pieces, au point de vue medical et medico-legal, toutes les questions d'ordre technique que le ministre lui soumet. En matiere de pensions d'infirmites elle apprecie les propositions faites par les medecins experts et les commissions de reforme toutes les fois qu'il y a desaccord, soit entre les experts du centre de reforme, soit entre les experts et la commission de reforme. Elle donne egalement son appreciation sur tous les dossiers de propositions qui lui sont transmis pour avis de l'administration centrale. Elle s'attache a verifier : 1o si l'invalidite a ete causee ou aggravee ou si elle peut etre presumee avoir ete causee ou aggravee, medicalement parlant, par les fatigues, dangers ou accidents eprouves par le fait ou a l'occasion du service ; 2o si l'evaluation des invalidites est bien determinee d'apres les baremes reglementaires ; 3o s'il y a lieu, a pension temporaire ou definitive ; 4o s'il y a lieu, d'appliquer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1919. Elle demande au ministre, le cas echeant, de faire proceder aux complements d'enquete qui paraissent necessaires. Elle a qualite pour proposer au ministre, soit le taux le plus eleve parmi ceux qui sont proposes par les experts et la commission de reforme, soit une augmentation de ce taux mais jamais elle ne propose un abaissement de pourcentage sans qu'il ait ete procede a un nouvel examen medical et sans appuyer son avis sur des motifs precis.
Auteur : M. Bachelet Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 14 novembre 1988