Question écrite n° 515 :
Baux d'habitation : Paris

9e Législature

Question de : M. Gantier Gilbert
- Union pour la démocratie française

M Gilbert Gantier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur les problemes que rencontrent un certain nombre de retraites dans ma circonscription, face a la hausse recente des loyers. Leur souci, d'etre obliges de quitter leur arrondissement pour une peripherie ou meme une banlieue inconnue parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer le loyer de leur logement, grandit sans cesse. Or, a cet age, la crainte de devoir quitter un cadre de vie familier imbrique dans des habitudes, des relations de voisinage devient un veritable drame. Il lui demande en consequence s'il ne conviendrait pas de realiser une etude attentive de ce probleme et d'envisager des mesures propres a pallier ces difficultes.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire relatives aux difficultes rencontrees par les retraites face a la hausse recente des loyers, il convient de preciser que si de nouveaux loyers peuvent etre proposes aux locataires lors des renouvellements de baux suivant la procedure de l'article 21 de la loi du 23 decembre 1986, il ne s'agit bien que de propositions que les locataires ne sont pas tenus d'accepter. Ils peuvent refuser la hausse de loyer proposee soit en gardant le silence, soit en signifiant leur desaccord au bailleur. Celui-ci doit alors, s'il desire poursuivre la procedure engagee, saisir la Commission departementale de conciliation (CDC) puis, en l'absence d'accord constate par la commission saisir le juge avant le terme du contrat. Il appartiendra a ce dernier de trancher sur le montant du nouveau loyer a partir des elements fournis par les parties (attestations d'agents immobiliers, resultats d'enquetes ou de recherches personnelles, relais de petites annonces). Le loyer, y compris s'il est fixe judiciairement, s'appliquera retroactivement, et par tiers en ce qui concerne l'augmentation, a la date d'effet du bail renouvele. Si le bailleur n'a pas saisi le juge avant le terme du contrat, celui-ci est repute se renouveler pour trois ans, avec l'ancien loyer eventuellement revise en fonction de l'indice INSEE du cout de la construction. La loi du 23 decembre 1986 comprend par ailleurs des dispositions tres protectrices a l'egard des personnes agees, notamment en matiere de conge. Ainsi, lorsque le locataire est age de plus de soixante-dix ans et dispose de ressources inferieures a une fois et demie le montant annuel du SMIC, le bailleur ne peut lui donner valablement conge que pour reprendre le logement ou pour le vendre et a la condition de proposer au locataire un logement correspondant a ses besoins et a ses possibilites et situe dans la meme zone geographique, a moins que le bailleur ne soit lui-meme une personne physique agee de plus de soixante ans a la date de la notification du conge.

Données clés

Auteur : M. Gantier Gilbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 11 juillet 1988

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