Question écrite n° 5157 :
Guyane : fonctionnaires et agents publics

9e Législature

Question de : M. Vial-Massat Th�o
- Communiste

M Theo Vial-Massat expose a M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives que les fonctionnaires affectes en Guyane percoivent une majoration de 40 p 100 de leur traitement indiciaire de base, par contre le regime des prestations familiales est inferieur a celui de la metropole. Cette majoration de 40 p 100 cesse d'etre servie lorsque le fonctionnaire ne reside pas dans les DOM C'est ainsi qu'un fonctionnaire originaire de metropole et affecte en Guyane qui, en conge de longue duree, regagne la metropole, cesse de beneficier de la majoration de 40 p 100. Dans le cas motivant la presente question, il s'agit d'une institutrice originaire de metropole, mere celibataire d'un enfant d'un an, qui ayant regagne la metropole pour s'y soigner durant son conge de longue duree, a perdu le benefice de la majoration de 40 p 100 et qui demande a l'inspection academique de Guyane le benefice des prestations servies en metropole, a savoir l'allocation pour jeune enfant et l'allocation de logement ; les services de l'inspection academique refusent de verser ces prestations au motif qu'elles ne sont pas servies en Guyane. Il lui demande de lui faire connaitre si ce refus est fonde ou si au contraire dans les situations analogues au cas decrit, le fonctionnaire perdant les avantages attaches a la residence dans un DOM a droit durant son sejour en metropole lie a une prescription medicale aux accessoires de traitement et aux prestations familiales du regime metropolitain ; dans l'affirmative, il lui prie de preciser si c'est bien le service ordonnateur du traitement qui doit verser les prestations.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le versement de la majoration de traitement attribuee aux personnels en service dans un departement d'outre-mer est lie a leur presence effective dans ce departement. Elle ne peut donc etre maintenue a l'agent quittant son departement d'affectation a l'occasion d'un conge de longue duree, comme elle cesse d'ailleurs d'etre payee pendant un conge bonifie passe en metropole. S'agissant des prestations familiales, les prestations servies en metropole, en l'occurrence l'allocation pour jeune enfant et l'allocation de logement, sont versees si l'enfant au titre duquel ces prestations peuvent etre accordees reside lui-meme en metropole. Dans ce cas, il appartient au service ordonnateur de verser ces prestations.

Données clés

Auteur : M. Vial-Massat Th�o

Type de question : Question écrite

Rubrique : Dom-tom

Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives

Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives

Date :
Question publiée le 14 novembre 1988

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