Enseignement agricole
Question de :
M. Auberger Philippe
- Rassemblement pour la République
M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le chapitre 43-42 intitule Enseignement et formation agricoles, subventions de fonctionnement du projet de budget de l'agriculture pour 1989. Il lui demande de preciser le montant total des credits prevus au profit des etablissements assurant des formations a plein temps traditionnel et d'indiquer l'affectation des credits prevus a l'article 10 relatif a la remuneration des enseignants ainsi qu'a l'article 20 concernant les subventions de fonctionnement de l'enseignement prive. Il s'interroge en outre sur la part de l'article 20 reservee aux subventions aux eleves. Il lui demande, enfin, quel est le montant total des credits prevus au profit des etablissements assurant formations a plein temps par alternance, compris dans l'article 20.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le montant des credits inscrits au budget du ministere de l'agriculture et de la foret pour l'exercice 1989 permettra d'appliquer integralement, des le 1er janvier 1989, aux etablissements a rythme approprie par alternance le decret du 14 septembre 1988. Ce texte reglementaire, publie apres accord general de tous les partenaires concernes, assurera une meilleure repartition de l'aide publique entre les centres de formation interesses : la resorption des disparites sera une resultante du nouveau mode de calcul de la subvention, qui s'apparente a un systeme d'allocation forfaitaire versee en fonction du nombre d'eleves. De ce fait, les credits inscrits au chapitre 43-22, article 20 tiennent compte aussi bien des effectifs d'eleves scolarises dans les etablissements fonctionnant selon un rythme approprie que de ceux scolarises dans les etablissements dispensant leurs cours selon le rythme traditionnel. Ils correspondent : pour 372,6 MF, au versement d'une part de l'aide financiere destinee aux etablissements a rythme approprie (art 5 de la loi du 31 decembre 1984) conformement aux dispositions du decret du 14 septembre 1988, d'autre part a celui des subventions accordees a leurs organisations federatives et aux centres de formation pedagogiques de leurs formateurs ; pour 203,1 MF au versement aux etablissements a temps plein classique, vises a l'article 4 de la loi du 31 decembre 1984 d'une part d'une allocation calculee en fonction de l'effectif et d'un montant moyen de 4 000 francs, a l'eleve, d'autre part de subventions accordees a leurs organisations federatives et a leurs centres de formation pedagogiques.
Auteur : M. Auberger Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement prive
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 14 novembre 1988