Question écrite n° 5165 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Dolig� �ric
- Rassemblement pour la République

M Eric Dolige attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le probleme qui se pose entre l'Etat et les departements en matiere de financement de l'aide sociale. En effet, il a ete decide par contrat que l'Etat, en compensation des taches qu'il demandait aux assistantes sociales remunerees par le departement, verserait une compensation representant 15 p 100 des frais. Ces 15 p 100 ont ete fixes apres que l'Etat ait precise que les charges ne depasseraient pas 15 p 100 du temps. Or, on constate aujourd'hui, que les 15 p 100 sont devenus en moyenne 40 p 100 et que le nombre d'enquetes demandees par l'Etat a double durant ces derniers mois. C'est pourquoi il lui demande si, dans le cadre du respect du contrat de partage, il envisage d'augmenter la participation de l'Etat a hauteur de 40 p 100.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application de l'article 37 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, le dispositif d'aide sociale et en particulier le service departemental d'action sociale ont ete places sous la responsabilite des departements. La mise en oeuvre de cette reforme au 1er janvier 1984 s'est accompagnee du transfert concomitant par l'Etat aux departements des ressources necessaires a l'exercice des competences transferees. Compte tenu qu'un certain nombre de missions du service departemental d'action sociale sont effectuees pour le compte de l'Etat, l'article 10 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 a prevu que la partie du service correspondant a ces missions resterait de la competence de l'Etat. Cependant, pour maintenir le caractere polyvalent de l'action sociale reaffirme par l'article 10 precite, le partage du service social, dans le cadre des conventions de partage des directions departementales des affaires sanitaires et sociales passees entre les prefets et les presidents de conseils generaux, s'est opere suivant des modalites particulieres. La repartition des agents entre les deux collectivites a ete effectuee en fonction des competences de chacune mais parallelement a ete maintenue la mise en commun de l'ensemble des moyens du service qui demeure un service public unique. Ainsi, tous les agents du service social continuent a exercer leur activite indifferemment au profit de l'Etat et du departement selon des modalites definies par convention particuliere. Le nombre d'agents departementaux mis a la disposition de l'Etat a ete evalue par reference a l'importance des missions effectuees pour le compte de l'Etat a ete evalue par reference a l'importance des missions effectuees pour le compte de l'Etat par le service social departemental et se situe generalement dans une fourchette representant 10 a 15 p 100 des effectifs. La mise en oeuvre du partage financier au 1er janvier 1987 dans le cadre des dispositions de la loi du 11 octobre 1985 a donne lieu, d'une part, au partage des depenses de fonctionnement et d'equipement du service social dans les memes conditions que pour les autres services et, d'autre part, a la prise en charge progressive par l'Etat du cout des emplois mis a sa disposition au fur et a mesure qu'ils deviendront vacants ou qu'il sera fait droit aux demandes d'option des agents concernes. Ce partage des personnels et des financements a un caractere definitif et ne peut donc etre revise pour tenir compte de l'evolution de l'activite du service social. Pour sa part, l'Etat ne dispose que des emplois et des credits correspondant au montant des depenses mises a sa charge dans le cadre des conventions de partage dont le financement a ete exclusivement assure par un prelevement sur la dotation generale de decentralisation. En consequence le budget vote du ministere de la solidarite ne permet pas a l'Etat d'accroitre sa participation au fonctionnement du service social.

Données clés

Auteur : M. Dolig� �ric

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aide sociale

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 14 novembre 1988

partager